1. Eléments définitionnels de la blockchain :
registre décentralisé, certifié et infalsifiable
427. Généralités.
« Au préalable, notons que la blockchain est
définie par la loi. L'article L. 223-12 du code monétaire et
financier, issu de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
»473 la définit comme un dispositif d'enregistrement
électronique partagé permettant l'authentification des
opérations d'émission et de cession, régie par
décret en Conseil d'Etat. De manière plus limpide et
simplifiée, la blockchain n'est rien d'autre qu'un «
registre sur lequel sont inscrits chronologiquement des faits et des actes
(documents, transactions, actifs...) de manière immuable. Ce registre,
qui se présente sous la forme d'algorithmes, peut être
rapproché d'un livre comptable décentralisé dont les
différentes pages sont présentes sur tous les ordinateurs du
réseau »474.
428. Mini-réseau transparent et de confiance
infalsifiable. La blockchain est donc « un registre
décentralisé, certifié et incorruptible
»475. Ce mini-réseau d'acteurs est
décentralisé dans le sens où il n'existe pas un
administrateur central qui contrôle tout le réseau, ce sont les
acteurs eux-mêmes qui mettent en place un esprit de transparence et de
confiance. Ce mécanisme de transparence entre les acteurs est
certifié par des clés de chiffrement et de déchiffrement
qui doivent être lues et acceptées par tous les membres du
réseau pour qu'un bloc soit considéré comme validé
par les acteurs. L'avantage majeur des caractéristiques de cet outil
technologique réside dans son incorruptibilité,
c'est-à-dire dans son caractère infalsifiable ; il est impossible
pour un acteur malveillant de casser la chaîne des blocs pour en
récupérer des données, car « l'information ne peut
plus être effacée ni modifiée »476.
429. Degré de confiance entre les acteurs.
« Le choix entre la mise en place d'une blockchain
publique ou privée dépend du degré de confiance et de
transparence demandé par chaque application donnée, ainsi que du
nombre de transactions que cette application va devoir gérer
»477.
473 MEKKI (M.), « Les mystères de la blockchain
», Recueil Dalloz, 2017, n° 4.
474 Ibid.
475 DE FILIPPI (P.), Blockchain et cryptomonnaies, Que
sais-je, 1èreéd., 2018, p. 47.
476 Ibid., p. 48.
477 Ibid., p. 63.
430.
150
Choix de l'utilisation de blockchains
privées exercées dans un environnement plus
contrôlé. « Les blockchains publiques
distribuent la confiance à un nombre élevé d'acteurs, et
utilisent des mécanismes de sécurisation qui rendent la
manipulation du réseau extrêmement difficile et coûteuse
»478. Or, pour faciliter la manipulation de données
entre les acteurs présents sur ce mini-réseau, il faut que les
transmissions d'informations se fassent rapidement, avec une réduction
considérable des coûts, sans porter atteinte à la vie
privée des utilisateurs. Cette alternative sera possible par
l'utilisation de blockchains privées qui sont « des
écosystèmes fermés, qui incorporent des mécanismes
de contrôle concernant les acteurs qui peuvent opérer sur le
réseau. L'accès au réseau est réservé
à un nombre limité de noeuds dont l'identité doit
être préalablement approuvée. Cela permet d'assigner des
autorisations et des droits différents à ces acteurs, selon leur
niveau d'implication dans le réseau, et le degré de confiance qui
leur est accordé par les autres membres du réseau
»479. Les blockchains privées s'exercent donc
dans un environnement plus contrôlé, avec la possibilité de
conserver la confidentialité des données et celles des transferts
de données entre les acteurs.
431. Aucunes atteintes aux droits fondamentaux.
Cela ne porterait donc ni atteinte au droit au respect de la vie
privée prévue à l'article 7 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, ni atteinte aux traitements
automatisés des données à caractère personnel
prévu à l'article 8 de cette même Charte.
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