II. Des liens de participation criminelle variables entre
les trafiquants de faux documents d'identité en fonction de la
complexité de la structure de l'organisation criminelle
305. Degré de complexité. Le
degré de la complexité de la structure de l'organisation
criminelle trouve son sens dans le fait de savoir si les liens de participation
entre les trafiquants de faux documents d'identité sont établis
par avance (A) ou sont survenus par opportunité (B).
373 Ibid., n° 376, p. 312.
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A) Des liens de participation criminelle complexes entre
les trafiquants de faux documents d'identité établis par avance
306. Groupements. Selon les articles 450-1
et 132-71 du CP, constituent une association de malfaiteurs et une bande
organisée tout groupement ou toute entente établis en vue de
préparer, de caractériser un ou plusieurs faits matériels
d'un ou de plusieurs crimes ou délits. Ces deux articles évoquent
l'idée commune d'une organisation criminelle qui se forme par avance
soit par un « groupement », soit par une « entente » qui a
été établie avant la réalisation d'une ou de
plusieurs infractions. Ce qui différencie l'association de malfaiteurs
de la bande organisée, ce n'est pas la structure même du
groupement, mais leur qualification pénale. L'association de malfaiteurs
représente le type de groupement la moins complexe (1), alors que celle
de la bande organisée est la plus aboutie, la plus organisée par
des rôles prédéfinis entre ses membres (2).
1. L'association de malfaiteurs : premier degré de
la complexité de l'organisation criminelle de trafiquants de faux
documents d'identité
307. Nature juridique de l'association de
malfaiteurs. « L'association de malfaiteurs est l'exemple type
d'une infraction collective par nature »374, qui suppose
nécessairement une pluralité d'intervenants qui forment un groupe
structuré. C'est une infraction autonome qui trouve une place
singulière au Titre V du CP « De la participation à une
association de malfaiteurs » qui se détache du régime de la
circonstance aggravante de bande organisée prévu à
l'article 132-71 CP et « De la procédure applicable à la
criminalité et à la délinquance organisée »
prévue aux articles 706-73 et suivant du CPP.
308. Groupement par avance de deux trafiquants vers
une infraction projetée de faux documents d'identité.
« Deux personnes seulement peuvent tout à fait
caractériser une association de malfaiteurs »375 qui
s'entendent vers une infraction projetée. En l'occurrence, deux
trafiquants au moins peuvent s'entendre mutuellement sur une infraction
projetée de faux documents d'identité, la projection sur une
infraction
374Ibid., n° 34, p. 56.
375Ibid.
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sous-entendant l'idée d'une entente par avance entre
les deux protagonistes. L'association de malfaiteurs sera applicable à
partir du moment où une structure composée de deux trafiquants se
crée par avance.
309. Adhésion à un intérêt
collectif par avance. Une association de malfaiteurs de trafiquants de
faux documents d'identité relève d'une « adhésion
à un intérêt collectif »376 par avance.
Effectivement, l'adhésion vise à réaliser une infraction
de faux, « en vue d'un intérêt partagé par tous les
participants à celle-ci »377. Or, l'association de
malfaiteurs peut être identifiée comme un « crime
organisé » du fait d'un intérêt partagé, et par
le « même objectif délictueux »378
avancé par les trafiquants de faux documents d'identité.
Dès lors, dans l'hypothèse où un trafiquant amène
« son concours à une association dont il approuve les buts, il est
immédiatement lié à tous les actes commis au nom de ce
groupement »379. Par exemple, les juges de cassation, le 11
juin 1970, ont sanctionné deux individus qui n'avaient participé
qu'à une seule infraction aux côtés d'autres agents
poursuivis du chef de prévention d'association de malfaiteurs, car ils
ont été considérés, malgré tout, comme
membres de cette association parce qu'ils avaient eu connaissance des objectifs
criminels poursuivis par le groupement380.
310. Idée de crime organisé procurant
l'impunité des auteurs et complices. En plus d'un dol
général, « le crime organisé supposerait, lui, un dol
spécial en supplément, à savoir la conscience et la
volonté de partager un objectif commun et de s'associer durablement
à travers la commission de ces infractions »381. Or,
l'idée de crime organisé intégrée à
l'élément moral des trafiquants de faux documents
d'identité trouve tout son sens à la lecture des articles 441-2
3° et 444-5 3° du CP dans l'hypothèse où les
infractions de faux et d'usage de faux seraient réalisées «
dans le dessein de procurer l'impunité à son auteur ».
L'association de malfaiteurs de trafiquants de faux documents d'identité
se structure donc dans le dessein de procurer l'impunité à chaque
complice et chaque auteur.
376 Ibid., n° 50, p. 59.
377 DARSONVILLE (A.), Les situations de dépendance
entre infractions, Essai d'une théorie générale,
Thèse, Paris II, 2006, n° 274.
378 Ibid., n° 279.
379 Ibid., n° 285.
380 Cass. Crim., 11 juin 1970., bull. n° 199,
RSC 1970.108, Obs. A. Vitu.
381 BARON (E.), La coaction en droit pénal,
n° 50, p. 59.
311.
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Transition. Une autre structure criminelle
encore plus complexe fait partie de la criminalité organisée, en
sachant qu'elle est qualifiée de circonstance aggravante par le
législateur français : la bande organisée.
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