1. L'apparence d'une absence d'un lien relationnel entre
les trafiquants après la vente secrète du faux document
d'identité
301. Acte d'usage postérieur à la vente
secrète excluant l'application de la coaction et de la
complicité. C'est l'hypothèse où le
trafiquant-acheteur détient et/ou utilise le faux document
d'identité falsifié dans le but de réaliser un
résultat déterminé. Certes, « lorsqu'une personne est
auteur du faux utilisé par un autre individu, ces deux personnes sont
toutes deux auteurs respectivement d'un faux et d'un usage de faux et non pas
complices l'une de l'autre puisque le faux et l'usage de faux sont deux
infractions distinctes »371. En raisonnant ainsi il
n'existerait aucun lien, ni de coaction, ni de complicité entre les
trafiquants, car l'acte d'usage se réalise postérieurement
à la vente du faux document d'identité, l'excluant d'office du
champ d'application de la coaction et de la complicité372.
2. La persistance d'une adhésion morale après
la vente secrète contenant un lien d'usage du faux document
d'identité connexe entre les trafiquants
302. Résidus de la connexité.
Toutefois, des résidus d'éléments connexes
persistent entre les trafiquants au moment de l'usage du faux document
d'identité par le trafiquant-acheteur. En prenant en
considération l'élément moral de l'infraction d'usage de
faux document d'identité, le trafiquant-acheteur a nécessairement
eu connaissance de l'origine frauduleuse de la pièce falsifiée.
Or, la pièce falsifiée appartenait inévitablement au
trafiquant-vendeur, acteur de la vente et participant à l'entente
371 MALABAT (V.), « Faux », préc., n°
65.
372 V. en ce sens BARON (E.), La coaction en droit
pénal, préc., n° 184, p. 162 : « La
complicité se caractérise par des actes antérieurs ou
concomitants à l'infraction, ce n'est qu'à cette condition que
ces actes pourront être en lien de causalité avec l'infraction
». Les éléments de la coaction, quant à eux, se
réalisent seulement au moment de la vente secrète du faux
document d'identité.
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préalable de cette dernière avec le
trafiquant-acheteur. Partant, l'adhésion morale précédent
l'usage du faux document d'identité par le trafiquant-acheteur permet de
relier les deux trafiquants.
303. Adhésion morale antérieure
appréciée comme un élément connexe. Plus
précisément cette adhésion morale antérieure
à l'usage du faux document d'identité peut être
qualifiée d'élément connexe entre les deux protagonistes.
Selon Elisa BARON, il y aurait une connexité entre les infractions
« lorsqu'une d'entre elles a permis un recel de choses
»373. Par extension, en ayant établi
précédemment qu'un lien connexe entre les infractions de faux et
d'usage de faux était avéré, l'infraction d'usage de faux
serait l'infraction de conséquence de l'infraction de faux, puisqu'elle
permettrait de receler la chose falsifiée. En la présence de
cette connexité matérielle, il convient de l'étendre
à une connexité personnelle. Effectivement, à la suite de
la réalisation de la vente du faux document d'identité, le
trafiquant acheteur a utilisé la chose, pouvant être
assimilée au recel, même par simple détention. Or,
l'origine de la chose recelée provient du trafiquant-vendeur qui
possédait le support falsifié avant la vente. Une
connexité personnelle s'établit donc encore après la
réalisation de la vente secrète entre le trafiquant-acheteur et
le trafiquant-vendeur.
304. Transition. Les liens de participation
criminelle varient aussi en fonction de la complexité de la structure de
l'organisation criminelle de trafiquants.
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