1. Un lien de coaction entre le trafiquant faussaire et le
tiers administratif, auteur de la matérialité du faux document
d'identité
279. Réalisation en coaction de tous les
éléments constitutifs de l'infraction de faux documents
d'identité. Lorsqu'un faussaire demande de l'aide à un
tiers administratif dans la réalisation du faux avant la
réalisation de la vente de ce même support falsifié,
l'agent administratif sera considéré comme « [l'] auteur du
faux puisqu'il est celui qui réalise matériellement
l'altération frauduleuse de la vérité »348
avant de délivrer un « vrai-faux » document au
bénéficiaire. Au sens de l'article 441-5 1° du CP,
348 MALABAT (V.), « Faux », préc., n°
61.
c'est une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions qui va procurer frauduleusement à un
individu un document falsifié. Or, « la doctrine s'entend
aujourd'hui pour définir les coauteurs comme les individus qui
réunissent en leur personne tous les éléments constitutifs
de l'infraction commise à plusieurs »349. En
l'occurrence, le trafiquant-faussaire et le tiers administratif - agent
administratif, consul, ambassadeur - vont réaliser tous les
éléments constitutifs de l'infraction de faux document
d'identité, notamment en utilisant un procédé de
falsification intellectuel avant la réalisation de la vente
secrète du support d'identité falsifié.
280. Constatation d'un lien étroit sur
l'élément moral entre les intervenants agissant vers une
infraction unique. « Parce qu'elle est un mode de participation
criminelle, la coaction impose de constater un lien étroit entre ses
intervenants. Or, ce lien est fondé sur l'élément moral de
la participation : le coauteur doit témoigner d'une volonté de
s'associer »350. En l'espèce, un lien étroit se
crée indéniablement entre le faussaire et le tiers administratif
qui agissent de concert en toute connaissance vers une « infraction unique
»351: l'acte infractionnel de la falsification
matérielle du document d'identité. Ainsi, la relation personnelle
par coaction entre le trafiquant-faussaire et le tiers administratif est
avéré, car « chaque coauteur est conscient de la
participation de l'autre et souhaite coopérer à son action
»352.
281. Autre hypothèse. Une autre
hypothèse apparaît dans les relations personnelles entre le
faussaire et le tiers administratif, celle de la complicité à
partir du moment où c'est le tiers administratif qui va déclarer
les fausses informations que le faussaire devra écrire sur le support
d'identité.
95
349 BARON (E.), La coaction en droit
pénal, préc., n° 23, p. 35.
350 BARON (E.), La coaction en droit
pénal, préc., n° 86, p. 89.
351 Ibid., n° 86, p. 89.
352 Ibid.
96
|