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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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4. L'utilisation du faux document d'identité vers un résultat spécifique : le travail dissimulé

219. Contexte et textes d'incrimination. En attendant d'être régularisé sur un territoire, un trafiquant-acheteur a la possibilité d'utiliser ses documents d'identité falsifiés pour rechercher un travail dissimulé. Les sanctions pénales en la matière sont prévues aux articles L. 8221-1 à L. 8224-6 et R. 8221-1 à R. 8224-1 du code du travail. Les juges du fond se montrent ambivalents face à ce phénomène criminel.

220. Sévérité des juges de cassation à l'égard d'un travailleur illégal. Un salarié ne peut pas obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif au motif que l'employeur savait depuis un certain temps que le titre de séjour produit par lui était falsifié, la situation irrégulière étant suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail294.

221. Bienveillance des juges de la Cour d'appel pour un salarié étranger. La Cour d'appel de Paris a condamné un employeur a versé au salarié sans papiers une indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse car ce dernier connaissait la réalité de la situation administrative du salarié. Or, la faute grave concernant la production de la copie d'une fausse carte de résident par le salarié, alors qu'il était placé en rétention administrative, présente dans la lettre de licenciement, a été écartée295.

294 Cass. Soc., 8 décembre 2009, N° 08- 42100.

295 CA Paris, 28 octobre 2010, Camara, (n° S. 09/01360).

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Section III. L'élément moral de l'infraction d'usage de faux document d'identité intégré à une organisation criminelle internationale de trafiquants

222. Plan. En la matière, il existe une distinction sur la caractérisation du dol général (I) et du dol spécial de l'infraction d'usage de faux documents d'identité en fonction du statut des trafiquants (II).

I. Une distinction opérée sur la caractérisation du dol général de l'infraction d'usage de faux documents d'identité en fonction du statut des trafiquants

223. Utilisation d'un principe de droit pénal général. « À la différence de ce qui a été vu pour l'élément moral du faux, l'article 441-alinéa 2du CP ne donne aucune indication sur la nature de l'élément moral requis pour la constitution de l'usage de faux »296. Or, sur le fondement de l'article 121-3 alinéa 1er du CP, l'infraction d'usage de faux est considérée comme un délit intentionnel.

224. Plan. Les conditions du dol général ayant trait à l'infraction d'usage de faux documents d'identité se différencient en fonction du statut des trafiquants : il se déduit pour le trafiquant-vendeur (A), alors que pour le trafiquant-acheteur il doit être prouvé (B).

A) La déduction d'un dol général à l'encontre du trafiquant-vendeur

225. Rappels doctrinaux. L'intention ou le dol général se détermine « par la volonté d'user de la pièce fausse tout en ayant conscience de sa fausseté »297de la part du trafiquant-vendeur. A contrario, selon l'article 163 ancien du CP, la personne qui aurait fait usage d'un écrit faux, contrefait, fabriqué ou falsifié ne pourra être poursuivi s'il n'a pas eu connaissance de la fausseté de la chose298.

296 MALABAT (V.), « Faux », préc., n° 61.

297 Ibid.

298 Ibid.

226.

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Preuve de la volonté d'utilisation du faux matériel par la connaissance du caractère mensonger. En pratique, la preuve de la volonté d'user de la fausse pièce d'identité ne pose pas de difficulté car elle résulte nécessairement de l'acte d'utilisation299. Il est ainsi plus aisé de rapporter la preuve pour les enquêteurs que l'utilisateur - trafiquant-vendeur - de la fausse pièce d'identité « avait conscience de son caractère mensonger »300 car elle ne résulte pas de l'acte d'utilisation.

227. Preuve de la volonté d'utilisation d'un faux intellectuel résultant des autres circonstances de faits. En matière de preuve de l'intention d'un faux intellectuel, les juges du fond doivent avoir égard aux « autres circonstances de fait pour établir cette conscience infractionnelle »301. Or, cette fausseté intellectuelle du support est « établie lorsque l'auteur de l'usage de faux est aussi l'auteur de la falsification »302 en sachant que les juges du fond ne sont pas dans l'obligation de relever l'élément intentionnel de l'usage de faux, ce dernier se déduisant des circonstances de fait.

228. Présomption du dol général. En conséquence, le dol général concernant le trafiquant-vendeur, qui a falsifié et qui a utilisé la pièce fausse, sera déduit des circonstances de faits, sans qu'aucune intention ne soit démontrée par les juges. Le dol général envers le trafiquant-vendeur sera donc présumé.

B) La preuve nécessaire d'un dol général envers le trafiquant-acheteur

229. Rappel doctrinal. Le dol général se détermine aussi « par la volonté d'user de la pièce fausse tout en ayant conscience de sa fausseté »303de la part du trafiquant-acheteur.

230. Recherche nécessaire de la preuve de l'intention coupable par les juges du fond. La recherche du dol général concernant le trafiquant-acheteur est différente de celle du trafiquant-vendeur. En effet, lorsque « l'auteur du faux et celui de l'usage de faux sont des personnes différentes, l'élément moral de l'usage de faux doit au contraire être expressément relevé par les juges »304. Dans cette hypothèse, la présence de l'intention

299 Ibid., n° 62.

300 Ibid.

301 Ibid.

302 Ibid.

303 Ibid., n° 61.

304 Ibid., n° 62.

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de l'usage d'un faux document d'identité « relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond »305. Le dol général appliqué au trafiquant-acheteur doit donc être caractérisé.

231. Transition. En utilisant la méthode déjà utilisée pour les conditions du dol général, le même raisonnement s'impose sur l'applicabilité d'un dol spécial toujours en fonction du statut des trafiquants.

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