1. L'utilisation du faux document d'identité en vue
de la constatation d'un droit
214. Hypothèse : utilisation d'un faux permis
de conduire après la vente secrète. C'est
l'hypothèse où le trafiquant-acheteur, après la
réalisation de la vente secrète illicite, va utiliser un faux
permis de conduire qu'il n'aura pas falsifié auparavant.
215. Répression similaire. L'article
221-2-1 alinéa 1er du C. route sanctionne aussi de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de faire usage d'un faux
permis de conduire. Cet article s'appliquera lorsque le trafiquant-acheteur
sera arrêté sur le sol français par les forces de l'ordre
à la condition qu'il dispose d'une identité et d'une
nationalité étrangère. L'article L.221-2-1 du C. route
dérogera aussi à l'article 441-2 alinéa 1er du
CP dans cette hypothèse, comme pour celle applicable au
trafiquant-vendeur.
2. L'utilisation du faux document d'identité en vue
de la constatation d'une identité
216. Hypothèse. C'est
l'hypothèse où le trafiquant-acheteur va présenter un faux
document d'identité en cas de contrôle policier.
217. Des poursuites pénales
particulières. Lorsque sur le document falsifié dont le
trafiquant-acheteur en fait usage il est inscrit le nom d'un tiers connu, il
pourra être poursuivi non seulement pour usurpation d'identité sur
le fondement de l'article 434-23 du CP293, mais aussi sur le
fondement de l'article 441-8 alinéa 1er du CP. S'il est
inscrit un nom imaginaire sur le document falsifié, alors le
trafiquant-acheteur ne sera poursuivable que sur le fondement de l'article
441-8 alinéa 1er du CP.
3. L'utilisation du faux document d'identité en vue
de la constatation d'une qualité ou d'une autorisation
218. Hypothèse et répression identiques
à celles applicables au trafiquant-vendeur. C'est
l'hypothèse où le trafiquant-acheteur va utiliser
différents faux titres de séjour, soit temporaires ou soit
permanents, en vue de constater une qualité d'étranger ou une
autorisation de rester sur un territoire. L'utilisation d'un faux titre de
séjour
293 Limoges, 26 décembre 1901, S. 1902, 2. 300 ; Cass.
Crim., 14 décembre 1971, bull. n° 349 : «
L'identité usurpée doit correspondre à celle d'une
personne réellement existante ».
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permet au trafiquant-acheteur de s'établir pendant un
temps limité sur le territoire d'un Etat. Toutefois, selon l'article
441-11 du CP, l'interdiction du territoire peut être prononcée
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au
plus à l'encontre de tout étranger, en l'occurrence à
l'encontre du trafiquant-acheteur, coupable d'une infraction d'usage de faux
documents d'identité.
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