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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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3. L'utilisation du faux document d'identité en vue de la constatation d'une qualité ou d'une autorisation

202. Utilisation d'un ou de plusieurs faux titres de séjour préalablement falsifié(s). C'est l'hypothèse où le trafiquant-vendeur va utiliser différents faux titres de séjour, soit temporaires ou soit permanents, en vu de constater une qualité d'étranger ou une autorisation de rester sur un territoire. L'utilisation d'un faux titre de séjour permet au trafiquant-vendeur de s'établir pendant un temps limité sur le territoire d'un Etat.

203. Exemple répressif en la matière : l'interdiction du territoire français. Toutefois, selon l'article 441-11 du CP, l'interdiction du territoire peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus à l'encontre de tout étranger, en l'occurrence à l'encontre du trafiquant-vendeur, coupable d'une infraction de faux et/ou d'usage de faux documents d'identité.

204. Moment déterminant de la vente. Cela permet d'incriminer le trafiquant-acheteur qui a fait usage d'un faux document d'identité - objet de la vente - après la réalisation de la vente secrète.

II. L'acte d'usage de faux par le trafiquant-acheteur après la réalisation de la vente secrète du faux document d'identité

205. Transmission. L'infraction de l'usage de faux document d'identité peut non seulement être commise par le vendeur mais aussi par l'acheteur du faux document. Il y a donc la transmission du document falsifié dans les mains d'un autre individu qui ne pourra être poursuivi que pour l'infraction d'usage de faux document d'identité. Il existe une différence notable concernant l'infraction de détention d'un faux document d'identité appliquée au trafiquant-acheteur car ce dernier ne sera poursuivable que sur le fondement du recel-détention régi par l'article 321-1 alinéa 2 du CP (A). Ce dernier pourra être amené aussi à obtenir un résultat déterminé (B).

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A) La détention du support d'identité falsifié après la vente assimilable au recel-détention

206. Conditions du recel-détention. L'article 441-3 du CP n'a pas vocation à s'appliquer à l'encontre de celui qui n'a pas falsifié le document d'identité et qui n'en a pas encore fait l'usage291. Or, le trafiquant-acheteur n'a pas falsifié le document d'identité à l'origine, il ne détient ce support d'identité falsifié qu'à la suite d'une vente secrète. Dans cette hypothèse, l'incrimination de détention de faux document d'identité ne fait pas double emploi avec le recel-détention régi à l'article 321-1 alinéa 1er du CP. Le recel est alors applicable parce que l'auteur de l'infraction préalable est le trafiquant-vendeur, considéré comme une tierce personne réalisant une infraction préalable de falsification du faux document d'identité. Le recel-détention contient quatre comportements différents alternatifs.

207. Dissimulation du faux document d'identité. Le trafiquant-acheteur receleur sera poursuivi en cas de dissimulation du faux document d'identité, c'est-à-dire en soustrayant à la vue la chose recelée, en sachant que cette simple dissimulation du faux support d'identité suffit à caractériser le recel.

208. Détention matérielle du faux document d'identité. Le trafiquant-acheteur receleur sera blâmable en cas de détention matérielle du faux document d'identité, car il a un pouvoir de fait sur la chose, en sachant que cette possession matérielle peut être le fait du receleur ou le fait d'un tiers si cette personne agit pour le compte du receleur en tant que mandataire.

209. Transmission du faux document d'identité. Le trafiquant-acheteur receleur pourrait être poursuivi en cas de transmission du faux document d'identité en le transférant vers un autre individu, la transmission peut avoir lieu à titre onéreux par le mécanisme de la vente, ou à titre gratuit, par le mécanisme de la donation. Dans cette hypothèse, le trafiquant-acheteur changera de statut et deviendra un trafiquant-vendeur en cas de vente à titre onéreux du faux document d'identité.

291 MALABAT (V.), « Faux », préc., n° 93.

210.

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Rôle d'intermédiaire. Le comportement du trafiquant-acheteur receleur sera incriminé en cas d'intermédiation dans la transmission de la chose, en cas de vente commerciale secrète par étape du faux document d'identité.

211. Deux chefs de poursuites : délit d'usage de faux document d'identité et délit de recel-détention. Selon les juges de cassation, « les éléments constitutifs du délit d'usage de documents obtenus à l'aide d'un délit et de celui du recel de tels documents étant différents, les deux infractions peuvent être retenues à la charge de la même personne »292. En l'occurrence, l'infraction d'usage de faux document d'identité et de recel-détention sont deux infractions distinctes incompatibles dont le principe non bis in idem n'est pas applicable, c'est pourquoi le trafiquant-vendeur pourra être poursuivi sur le fondement des deux infractions. En plus de la détention du faux document d'identité, le trafiquant-acheteur pourra réaliser aussi un acte d'usage en vu d'obtenir un résultat déterminé.

B) L'utilisation du support d'identité falsifié par le trafiquant-acheteur en vue d'obtenir un résultat déterminé

212. Rappels jurisprudentiels. Il convient de reprendre la définition de l'acte d'usage de faux dégagé par la jurisprudence le 15 juin 1939. Les actes d'usage du faux document d'identité sont définis aux articles 441-2 alinéa 1er, 441-5 alinéa 1er et 441-6 alinéa 1 du CP.

213. L'acte d'usage d'un faux document d'identité doit être utilisé par le trafiquant-acheteur après la vente secrète illicite « aux fins de constater un droit (1), une identité (2) ou une qualité ou d'accorder une autorisation (3) », selon la formule inscrite dans les articles précités. Il convient ainsi de vérifier chaque acte d'usage relevant d'un document d'identité, en sachant que chacun d'eux a un caractère alternatif. Ce sont les mêmes conditions que pour le trafiquant-vendeur. En revanche, en plus des résultats régis par le CP, il existe un résultat spécifique recherché par le trafiquant-acheteur sanctionné par le code du travail : le travail dissimulé (4).

292 Cass. Crim., 26 avril 1983, bull. n° 117; RSC 1984. 67, Obs. Vitu.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille