1. L'utilisation du faux document d'identité par le
trafiquant-vendeur en vue de la constatation d'un droit
198. Hypothèse : utilisation
d'un ou de plusieurs permis de conduire. C'est l'hypothèse
où le trafiquant-vendeur, avant la réalisation de la vente, va
utiliser un faux permis de conduire qu'il aura falsifié auparavant. En
effet, le faux permis de conduire constate le droit pour le trafiquant-vendeur
de conduire sur des axes routiers, ou axes maritimes dans l'espace Schengen ou
en dehors de l'espace Schengen en toute illégalité. En ce sens,
le résultat final destiné à produire pour le
trafiquant-vendeur est d'utiliser un faux permis de conduire pour pouvoir se
déplacer à travers les frontières européennes ou
internationales dans l'illégalité.
199. Répression : application des dispositions
du code de la route (C. route). L'article L. 221-2-1 alinéa
1er du C. route, issu de l'article 34-I-7° de la loi du 18
novembre 2016289, sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 euros d'amendes « le fait de conduire un véhicule sans
être titulaire du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule considéré tout en faisant
usage d'un permis de conduire faux ou falsifié ». Cet article
s'appliquera lorsque le trafiquant prépare une
289 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIème siècle.
69
vente sur le sol français290 aura
été arrêté par la police nationale ou la gendarmerie
nationale et qu'il présentait un domicile et/ou une nationalité
étrangère, car l'infraction doit avoir un élément
d'extranéité dans ses conditions d'application. La maxime latine
specialia generalibus derogant s'appliquera en cas d'usage d'un faux
permis de conduire, donc l'article L.221-2-1 du C. route - loi spéciale
- dérogera à l'article 441-2 alinéa 1er du CP -
loi générale -, même si la peine envisagée de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros reste similaire pour les deux
articles.
2. L'utilisation du faux document d'identité par le
trafiquant-vendeur en vue de la constatation d'une identité
200. Hypothèse :
présentation d'une fausse pièce d'identité.
C'est hypothèse où le trafiquant-vendeur va
présenter un faux document d'identité en cas de contrôle
policier. Par exemple, le trafiquant-vendeur va montrer une fausse CNI ou un
faux passeport pour prouver son identité légale et
biométrique aux gardes douaniers postés aux frontières
d'un Etat membre de l'Union européenne.
201. Répression de l'usage du vrai nom d'un
tiers par le trafiquant-vendeur. Dans la pratique, le
trafiquant-vendeur a la possibilité de prendre le vrai nom du tiers qui
est inscrit sur le document falsifié pour échapper aux poursuites
pénales. Or, dans cette hypothèse, l'article 434-23 du CP
réprime « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer
contre celui-ci des poursuites pénales » de cinq d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amendes. Cet article a vocation à s'appliquer en
cas de contrôle de police judiciaire car il faut une condition de
soupçon qui pèse sur le trafiquant contrôlé. Or,
l'article 441-8 alinéa 1er du CP définit plus
précisément l'usage d'une fausse identité inscrite sur un
document d'identité. En effet, cet article réprime « le fait
d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un
tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer ou de se maintenir sur
le territoire de l'espace Schengen », en sachant que la condition de
l'infraction de faux documents d'identité doit être
vérifiée. Dans le cas contraire il n'y aura qu'une simple
usurpation d'identité sur le fondement de l'article 423-15 du CP.
290 Commencement d'exécution de la vente secrète
du faux document ouvrant la possibilité au juge d'utiliser l'article
121-5 du CP.
70
|