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Le trafic international de faux documents d'identité


par Jean-Michel HAZIZA
Université de Pau et des Pays de l'Adour - M2 Police et sécurité intérieure  2019
  

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1. L'utilisation du faux document d'identité par le trafiquant-vendeur en vue de la constatation d'un droit

198. Hypothèse : utilisation d'un ou de plusieurs permis de conduire. C'est l'hypothèse où le trafiquant-vendeur, avant la réalisation de la vente, va utiliser un faux permis de conduire qu'il aura falsifié auparavant. En effet, le faux permis de conduire constate le droit pour le trafiquant-vendeur de conduire sur des axes routiers, ou axes maritimes dans l'espace Schengen ou en dehors de l'espace Schengen en toute illégalité. En ce sens, le résultat final destiné à produire pour le trafiquant-vendeur est d'utiliser un faux permis de conduire pour pouvoir se déplacer à travers les frontières européennes ou internationales dans l'illégalité.

199. Répression : application des dispositions du code de la route (C. route). L'article L. 221-2-1 alinéa 1er du C. route, issu de l'article 34-I-7° de la loi du 18 novembre 2016289, sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amendes « le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié ». Cet article s'appliquera lorsque le trafiquant prépare une

289 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

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vente sur le sol français290 aura été arrêté par la police nationale ou la gendarmerie nationale et qu'il présentait un domicile et/ou une nationalité étrangère, car l'infraction doit avoir un élément d'extranéité dans ses conditions d'application. La maxime latine specialia generalibus derogant s'appliquera en cas d'usage d'un faux permis de conduire, donc l'article L.221-2-1 du C. route - loi spéciale - dérogera à l'article 441-2 alinéa 1er du CP - loi générale -, même si la peine envisagée de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros reste similaire pour les deux articles.

2. L'utilisation du faux document d'identité par le trafiquant-vendeur en vue de la constatation d'une identité

200. Hypothèse : présentation d'une fausse pièce d'identité. C'est hypothèse où le trafiquant-vendeur va présenter un faux document d'identité en cas de contrôle policier. Par exemple, le trafiquant-vendeur va montrer une fausse CNI ou un faux passeport pour prouver son identité légale et biométrique aux gardes douaniers postés aux frontières d'un Etat membre de l'Union européenne.

201. Répression de l'usage du vrai nom d'un tiers par le trafiquant-vendeur. Dans la pratique, le trafiquant-vendeur a la possibilité de prendre le vrai nom du tiers qui est inscrit sur le document falsifié pour échapper aux poursuites pénales. Or, dans cette hypothèse, l'article 434-23 du CP réprime « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » de cinq d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amendes. Cet article a vocation à s'appliquer en cas de contrôle de police judiciaire car il faut une condition de soupçon qui pèse sur le trafiquant contrôlé. Or, l'article 441-8 alinéa 1er du CP définit plus précisément l'usage d'une fausse identité inscrite sur un document d'identité. En effet, cet article réprime « le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen », en sachant que la condition de l'infraction de faux documents d'identité doit être vérifiée. Dans le cas contraire il n'y aura qu'une simple usurpation d'identité sur le fondement de l'article 423-15 du CP.

290 Commencement d'exécution de la vente secrète du faux document ouvrant la possibilité au juge d'utiliser l'article 121-5 du CP.

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