La situation actuelle dans les
deux droits n'est pas totalement satisfaisante. Les associés et le cas
échéant les tiers, ne peuvent pas être complètement
assurés de la validité des conventions de vote conclues. Une
intervention du législateur encore plus rigoureuse, ne paraît pas
être la meilleure solution en particulier pour le droit français
qui, plus que celui italien, a déjà bien développé
toute une série de normes régissant les pactes d'actionnaires.
Il est de toute façon
certain, que la diversité des intérêts en cause est
incompatible avec une solution trop drastique, consistant à prohiber
toutes les clauses ou à les autoriser. Par conséquent, les
propositions de réforme se bornent généralement à
consacrer la jurisprudence, en prévoyant que les conventions de vote
sont valables dès lors qu'elles sont conformes à
l'intérêt de la société et à l'ordre public
sociétaire.
Si le législateur
français ou italien intervenait, encore que la supériorité
de la loi sur la jurisprudence et les interprétations doctrinales ne
soit pas évidente en la matière, il devrait s'efforcer de
préciser le critère de l'intérêt social, qui permet
de valider les conventions de vote. En effet, les engagements les plus
pernicieux sont ceux qui ont un domaine général, car leur
signataire s'engage à l'aveuglette, en donnant un blanc-seing au
bénéficiaire, qui échappe à tout contrôle.
Au contraire,l'engagement de
vote paraît conforme à l'intérêt social, lorsqu'il
porte sur des éléments déterminés: financement de
la société, agrément ou non-agrément de nouveaux
associés, répartition du pouvoir entre les actionnaires
prépondérants. Une loi pourrait présumer la
validité de tels engagements alors que, dans les autres cas, leurs
signataires devraient établir, en cas de contestation, qu'ils ne sont
pas contraires à l'intérêt de la société ou
du groupe.
En revanche, pour le droit
français comme pour le droit italien, la durée est un
élément moins important. Paradoxalement, les conventions conclues
sans limitation de durée sont moins contraignantes que les autres,
puisque les signataires peuvent y mettre fin à tout moment, à
condition de donner un préavis et de ne pas agir à contretemps.
Le cas le plus embarrassant reste celui du maintien au conseil
d'administration d'un actionnaire qui a cédé le contrôle de
la société. Un tel engagement est rarement conforme à
l'intérêt social, sauf s'il se limite à faciliter la
transmission du pouvoir. Il constitue plutôt un élément du
prix de la cession de contrôle.
Si l'on peut souhaiter
en droit italien une régulation juridique plus apte à comprendre
l'intégralité des modalités d'interprétation
concernant les conventions de vote, sans devoir se baser uniquement sur le
texte unique de 1998 qui, bien qu'innovateur, ne concerne que les
société cotées. Ce qui oblige systématiquement
à opérer de façon déductive, en risquant de rendre
trop arbitraire la question substantielle de la validité de ces pactes.
En droit français, pour ce qui concerne les conventions de vote en
général, la souplesse de la jurisprudence paraît
préférable. Mais de toute façon, il est certain que pour
les ordres juridiques analysés, une bonne jurisprudence vaut mieux
qu'une législation qui risque d'être médiocre.