Finalement, ce qui paraît
hors de doutes est le fait qu'à partir du moment où l'on essaye
de définir le rôle de l'autonomie contractuelle des actionnaires
membres d'un pacte d'actionnaires, une question devient pressante. En effet,
une foi acquis les principes du droit commun concernant les
éléments fondateurs de la matière contractuelle, il n'est
pas aisé d'arriver à déterminer leur présence
surtout dans les conventions de vote, où l'actionnaire accepte de
« limiter » sa liberté d'expression, en acceptant
des règles ou des modalités de comportement
prédéfinis.
Pour cette raison et afin de
trouver une voie respectueuse des principes du droit sociétaire; on
arrive à ébaucher une solution dans un élément qui
pourrait paraître presque accessoire, c'est-à-dire la
« connaissance ». En effet, par les conventions de vote,
qui normalement deviennent ou se constituent en syndicats de vote
représentés durant les assemblées, les actionnaires
désirent s'organiser non seulement par rapport aux paramètres
afférents à leur influence dans les décisions que
l'assemblée prendra. Il s'agit d'arriver, par les conventions de vote,
à contrôler le pouvoir et surtout à faire en sorte que les
choix déterminés durant l'assemblée ressemblent, le plus
possible, aux souhaits exprimés par les cocontractants au pacte.
Voici qu'un des
éléments absolument nécessaire, afin de concrétiser
de façon plus certaine l'autonomie contractuelle des parties au pacte,
se revèle être la connaissance effective de toute information
susceptible de jouer un rôle déterminant dans la formation de la
volonté et par conséquent, dans la manifestation de celle-ci
durant l'assemblée. De telle sorte, que l'expression de la
volonté contractuelle dépendra du degré d'autonomie
contractuelle que les actionnaires pourront avoir et conserver durant toute la
période où ils resteront dans la structure sociétaire.
Bien que la discipline des
syndicats de vote et surtout leur mise en application concrète peut
donner lieu à des difficultés de mise en synergie, d'un
côté des éléments nécessaires à
l'accomplissement du rôle qui appartient au syndicat à
l'intérieur du cadre sociétaire et de l'autre du respect
absolument nécessaire de la volonté et de la liberté des
actionnaires de pouvoir s'exprimer de façon autonome, elle ne peut
être réputée a priori de façon négative.
En effet, il n'est pas
souhaitable d'envisager un écrasement presque total des règles
importantes pour pouvoir gouverner ses syndicats, ayant comme seul point de
référence absolue revendication de l'autonomie contractuelle.
Certes, les syndicats de vote contraignent la liberté d'expression de
l'actionnaire et
peuvent arriver jusqu'à l'anéantir
complètement, si aucune limite n'est pré ordonnée par des
règles de principe.
En revanche, au vu de
leur rôle de maîtrise de stabilité de l'actionnariat et de
leur nécessité pour arriver à gouverner la
société, ils ne peuvent pas être considérés
systématiquement nuls. En effet, la volonté d'envisager de bonne
foi et surtout avec rigueur et équilibre l'évolution stable de la
structure et de l'autonomie contractuelle puisse en toute occasion, s'exprimer
de façon totale et qu'elle puisse toujours s'épanouir.
Finalement, aussi
paradoxale que cela puisse paraître, l'excès de
«liberté » et le manque de coordination, aussi pour ce
qui concerne la volonté et la capacité d'expression de
l'actionnariat, ne peut qu'aboutir à une forme d'anarchie
sociétaire, qui ne serait plus compatible avec les
nécessités d'équilibre, de stabilité et de
capacité de prendre les meilleures décisions pour la
société. Ceux-ci sont des éléments
déterminants pour arriver à coordonner les divers
impératifs de la gestion sociale qui permettront de donner a priori
satisfaction aux actionnaires qui ont investi dans le capital de la
société.