Il existe une
variété importante de pactes d'actionnaires établissant
des accords spécifiques sur la façon dont les actionnaires
désirent envisager la distribution de l'exercice du pouvoir.
Parallèlement, il est assez difficile de tenter d'en définir une
qualification, qui demanderait de les répertoriés de façon
systématique, en risquant sûrement, par un souci de
synthèse, d'en éliminer les aspects les plus complexes, qui de
toute évidence,sont ceux qui intéressent prioritairement les
études doctrinales.
Les conventions de vote
s'intègrent le plus souvent dans la détermination de
l'organisation de l'exercice du pouvoir des organes délibérants
de la société, car c'est bien dans ce cadre qu'ils trouvent les
moyens les plus importants pour s'exprimer. En effet, il est possible
d'envisager plusieurs types d'accords concernant l'exercice des droits de vote
des actionnaires, en intervenant sur un vote de façon spécifique
ou en ciblant plusieurs d'entre eux. Il n'est pas prohibé
d'établir des conventions qui détermineraient une certaine
typologie de suffrage auquel les actionnaires devraient se soumettre lors des
délibérations de l'assemblée etc.
Finalement, les deux droits ne
présentent pas de différences majeures, si bien qu'ils
conviennent qu'avec des conventions irrégulières, les
décisions prises ne sauraient être valables, car il s'agit d'une
violation des dispositions légales impératives. Encore une fois,
les différences se situent de façon particulière à
un autre niveau, qui est certainement plus afférent à la
philosophie doctrinale, qu'à des questions concernant uniquement
l'application des dispositions légales.
En effet, le droit
français s'exprime plus sur la dématérialisation de
l'action, comme élément fondateur de la discipline
spécifique des conventions de vote. En effet, la fin de la
correspondance entre l'action et l'élément matériel de
celle-ci a déterminé forcément des changements importants,
tant juridiques, tant juridiques que pratiques, dans l'organisation de
l'exercice effectif du pouvoir.
Bien évidemment, se manque de matérialité a
été comblée par toute une série de dispositions
administratives, comptables et de communication de titres dont les actionnaires
disposent. Cela rend certainement plus complexe, non seulement la gestion
juridico-administrative de la société, mais aussi la distribution
du pouvoir en tant que tel.
Le droit italien emploie
surtout le terme d'intangibilité du droit de vote et finalement,
considère cette non « physicité » comme
quelque chose qui risque de ne plus respecter la
liberté/spontanéité de la déclaration de
volonté, qui devrait être un des éléments fondateurs
des droits des actionnaires. Cette crainte se fonde sur une confusion, qui peut
exister entre la « formation » de la volonté et
la « manifestation » des choix des associés.
Cette question, à l'apparence très théorique, a
été mitigée par la détermination des dispositions
très techniques, surtout dans le texte unique de 1998/58.
Il est possible d'envisager
une confrontation entre la dématérialisation de l'action, qui
concerne essentiellement des aspects plus pratiques et plus facilement
contrôlable de la vie sociétaire, par rapport aux dimensions
juridiques appartenant aux conventions de droit de vote, et
l'intangibilité du droit de vote, qui semble concerner plus
l'élément substantiel de la question en présence. En
effet, dans ce dernier cas, on envisage plutôt une perte
d'identité de l'actionnaire une perte d'identité de l'actionnaire
en tant que tel. I aurait eu perdu, en effet, de facto son titre, ce qui lui
permettait d'exister réellement dans la gestion de la vie
sociétaire.
L'intangibilité du droit de vote non seulement fait perdre
la spontanéité/liberté à la
souscription de la convention de vote, mais risque effectivement
de vider les titres de leurs droits.
Il s'agit de questions
certes doctrinales, mais qui permettent d'envisager de façon
complète la complexité de ces conventions. Ces dernières
devront de toute manière être soumises à une
réglementation spécifique qui, d'un point de vue plus
pragmatique, doit en établir les principes d'applications et
d'interprétation.
Dans l'analyse comparative
des deux droits en présence, on se rend compte jusqu'à quel point
le souci majeur est le même pour les deux conceptions juridiques. En
effet, la répartition initiale par le pacte du pouvoir ne peut en aucun
cas vider l'assemblée de ses pouvoirs et de ses fonctions, en
déterminant ainsi une majorité apparente fictive.
Les principes sur lesquels les deux droits se fondent, sont ceux
de la non-privation totale de choix de la part des actionnaires, qui seraient
relégués à un rôle mineur de façon permanente
et exclusive, ainsi que la reconnaissance constante et quasi perpétuelle
du droit de vote ou que l'on se concentre sur la nécessité d'une
majorité stable et réelle, le résultat ne paraît pas
changer. La loi pose inévitablement ces principes, comme
éléments déterminant pour la validité de ces
conventions d'actionnaires.
Le droit italien se doit
d'envisager la pertinence de toute évolution logique de son raisonnement
juridique, jusqu'à évaluer précisément le
rôle important que joue la « méthode
d'assemblée ». En effet, une seule différence notable
paraît s'établir entre les deux droits. Les interventions
législatives italiennes, perçoivent de façon bien plus
négative la rédaction de pactes extra-statutaires intervenant
dans les conventions de vote. Leur préoccupation majeure est celle
concernant la protection des minorités et le maintien de la
correspondance entre décisions prises par l'assemblée et
réalité effective de l'actionnariat.
Le droit français
préfère, sans par ailleurs négliger les aspects ci-dessus
cités, se concentrer sur le principe de stabilité de la
majorité. En effet, les conventions de vote peuvent être
considérées dignes de protection de la part du droit, si en
outre, elles permettent d'en assurer d'en déduire une nullité,
même si ces conventions respectent l'ordre public sociétaire et de
l'intérêt social.
Le droit italien reste
attaché à l'idée qu'indépendamment de la
stabilité ou pas du pouvoir à l'intérieur de la structure
sociétaire, si la majorité expresse n'est que fictive et n'est
pas la démonstration réelle des choix de l'assemblée, le
pacte ne sera pas reconnu comme valable. Cela explique la difficulté que
ce droit a eu à se séparer de l'idée que le vote soit
presque « physiquement » rattaché à
l'actionnaire et sa nécessité d'intégrer les normes avec
le principe d'unanimité des décisions prises en
assemblée(18).
18 KLEIN, in Rev. Dr. Bancaire, 1991, 112
Il n'est de toute
façon pas plausible que le droit français évolue vers un
nouveau critère d'évaluation, en l'élevant au même
rang que les autres. Mais que ce droit accède à une vision a
priori plus pragmatique des pactes d'actionnaires extra-statutaires concernant
les conventions de vote. Car il est vrai, que des accords trop vagues et
génériques paraissent souvent nébuleux et obscures dans
les finalités réelles. Ce qui fait préférer la
rédaction d'accords ayant un objet précis qui permette de
garantir la stabilité de la majorité, tout en respectant
l'intérêt social et celui des actionnaires minoritaires.