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Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

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CONCLUSION PREMIER CHAPITRE

Il existe une variété importante de pactes d'actionnaires établissant des accords spécifiques sur la façon dont les actionnaires désirent envisager la distribution de l'exercice du pouvoir. Parallèlement, il est assez difficile de tenter d'en définir une qualification, qui demanderait de les répertoriés de façon systématique, en risquant sûrement, par un souci de synthèse, d'en éliminer les aspects les plus complexes, qui de toute évidence,sont ceux qui intéressent prioritairement les études doctrinales.

Les conventions de vote s'intègrent le plus souvent dans la détermination de l'organisation de l'exercice du pouvoir des organes délibérants de la société, car c'est bien dans ce cadre qu'ils trouvent les moyens les plus importants pour s'exprimer. En effet, il est possible d'envisager plusieurs types d'accords concernant l'exercice des droits de vote des actionnaires, en intervenant sur un vote de façon spécifique ou en ciblant plusieurs d'entre eux. Il n'est pas prohibé d'établir des conventions qui détermineraient une certaine typologie de suffrage auquel les actionnaires devraient se soumettre lors des délibérations de l'assemblée etc.

Finalement, les deux droits ne présentent pas de différences majeures, si bien qu'ils conviennent qu'avec des conventions irrégulières, les décisions prises ne sauraient être valables, car il s'agit d'une violation des dispositions légales impératives. Encore une fois, les différences se situent de façon particulière à un autre niveau, qui est certainement plus afférent à la philosophie doctrinale, qu'à des questions concernant uniquement l'application des dispositions légales.

En effet, le droit français s'exprime plus sur la dématérialisation de l'action, comme élément fondateur de la discipline spécifique des conventions de vote. En effet, la fin de la correspondance entre l'action et l'élément matériel de celle-ci a déterminé forcément des changements importants, tant juridiques, tant juridiques que pratiques, dans l'organisation de l'exercice effectif du pouvoir.

Bien évidemment, se manque de matérialité a été comblée par toute une série de dispositions administratives, comptables et de communication de titres dont les actionnaires disposent. Cela rend certainement plus complexe, non seulement la gestion juridico-administrative de la société, mais aussi la distribution du pouvoir en tant que tel.

Le droit italien emploie surtout le terme d'intangibilité du droit de vote et finalement, considère cette non « physicité » comme quelque chose qui risque de ne plus respecter la liberté/spontanéité de la déclaration de volonté, qui devrait être un des éléments fondateurs des droits des actionnaires. Cette crainte se fonde sur une confusion, qui peut exister entre la « formation » de la volonté et la « manifestation » des choix des associés. Cette question, à l'apparence très théorique, a été mitigée par la détermination des dispositions très techniques, surtout dans le texte unique de 1998/58.

Il est possible d'envisager une confrontation entre la dématérialisation de l'action, qui concerne essentiellement des aspects plus pratiques et plus facilement contrôlable de la vie sociétaire, par rapport aux dimensions juridiques appartenant aux conventions de droit de vote, et l'intangibilité du droit de vote, qui semble concerner plus l'élément substantiel de la question en présence. En effet, dans ce dernier cas, on envisage plutôt une perte d'identité de l'actionnaire une perte d'identité de l'actionnaire en tant que tel. I aurait eu perdu, en effet, de facto son titre, ce qui lui permettait d'exister réellement dans la gestion de la vie sociétaire.

L'intangibilité du droit de vote non seulement fait perdre la spontanéité/liberté à la

souscription de la convention de vote, mais risque effectivement de vider les titres de leurs droits.

Il s'agit de questions certes doctrinales, mais qui permettent d'envisager de façon complète la complexité de ces conventions. Ces dernières devront de toute manière être soumises à une réglementation spécifique qui, d'un point de vue plus pragmatique, doit en établir les principes d'applications et d'interprétation.

Dans l'analyse comparative des deux droits en présence, on se rend compte jusqu'à quel point le souci majeur est le même pour les deux conceptions juridiques. En effet, la répartition initiale par le pacte du pouvoir ne peut en aucun cas vider l'assemblée de ses pouvoirs et de ses fonctions, en déterminant ainsi une majorité apparente fictive.

Les principes sur lesquels les deux droits se fondent, sont ceux de la non-privation totale de choix de la part des actionnaires, qui seraient relégués à un rôle mineur de façon permanente et exclusive, ainsi que la reconnaissance constante et quasi perpétuelle du droit de vote ou que l'on se concentre sur la nécessité d'une majorité stable et réelle, le résultat ne paraît pas changer. La loi pose inévitablement ces principes, comme éléments déterminant pour la validité de ces conventions d'actionnaires.

Le droit italien se doit d'envisager la pertinence de toute évolution logique de son raisonnement juridique, jusqu'à évaluer précisément le rôle important que joue la « méthode d'assemblée ». En effet, une seule différence notable paraît s'établir entre les deux droits. Les interventions législatives italiennes, perçoivent de façon bien plus négative la rédaction de pactes extra-statutaires intervenant dans les conventions de vote. Leur préoccupation majeure est celle concernant la protection des minorités et le maintien de la correspondance entre décisions prises par l'assemblée et réalité effective de l'actionnariat.

Le droit français préfère, sans par ailleurs négliger les aspects ci-dessus cités, se concentrer sur le principe de stabilité de la majorité. En effet, les conventions de vote peuvent être considérées dignes de protection de la part du droit, si en outre, elles permettent d'en assurer d'en déduire une nullité, même si ces conventions respectent l'ordre public sociétaire et de l'intérêt social.

Le droit italien reste attaché à l'idée qu'indépendamment de la stabilité ou pas du pouvoir à l'intérieur de la structure sociétaire, si la majorité expresse n'est que fictive et n'est pas la démonstration réelle des choix de l'assemblée, le pacte ne sera pas reconnu comme valable. Cela explique la difficulté que ce droit a eu à se séparer de l'idée que le vote soit presque « physiquement » rattaché à l'actionnaire et sa nécessité d'intégrer les normes avec le principe d'unanimité des décisions prises en assemblée(18).

18 KLEIN, in Rev. Dr. Bancaire, 1991, 112

Il n'est de toute façon pas plausible que le droit français évolue vers un nouveau critère d'évaluation, en l'élevant au même rang que les autres. Mais que ce droit accède à une vision a priori plus pragmatique des pactes d'actionnaires extra-statutaires concernant les conventions de vote. Car il est vrai, que des accords trop vagues et génériques paraissent souvent nébuleux et obscures dans les finalités réelles. Ce qui fait préférer la rédaction d'accords ayant un objet précis qui permette de garantir la stabilité de la majorité, tout en respectant l'intérêt social et celui des actionnaires minoritaires.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius