WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

( Télécharger le fichier original )
par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 2: LA DISTRIBUTION DE L'EXERCICE DES POUVOIRS

L'examen des principales décisions de justice en droit français intervenues avant comme après la loi de 1966 donne l'impression qu'un mouvement de plus en plus net se dessine en faveur de la validité des conventions de vote. En effet, on ne tardera pas à atteindre le stade où la validité sera présumée et où l'annulation supposera que le demandeur prouve que la convention est contraire à l'intérêt de la société ou frauduleuse.

La catégorie des conventions de vote révèle une grande variété, encore augmentée par une difficulté de qualification, car il arrive que pour valider une convention de vote les tribunaux lui donnent une autre quelification. Normalement l'engagement de vote peut trouver sa source dans un accord de courtoisie, dont l'efficacité est garantie par l'appartenance de son auteur à un milieu où l'on doir respectée la parole donnée; dans un contrat individuel ou collectif ou dans la constitution d'un groupement ad hoc, notamment une société holding.

Les conventions peuvent être conclues entre associés, notamment ceux qui s'unissent pour exercer en commun le contrôle ou entre les associés et des tiers. Par exemple, les opérations de restructuration et les cessions de contrôle sont souvent accompagnées de conventions de vote, tendant notamment à garantir à une personne un siège au conseil d'administration. Les conventions les plus usuelles peuvent se rencontrer dans tous les organes délibérants de la société, plus spécialement le conseil d'administration et le direction.

Les accords peuvent viser un vote déterminé ou s'appliquer à tous les votes qui interviendront pendant une certaine durée. Ils peuvent organiser les sens des suffrages, faisant en sorte que le promettant s'engage à voter selon les indications qui lui seront données avant ou pendant l'assemblée par le chef de file. Ils peuvent transférer le droit de vote à un tiers, qui se décidera au nom et pour le compte des actionnaires. Enfin, les conventions peuvent stipuler des obligations précises, comme la nomination de telle catégorie de personne à tel poste de direction ou des engagements plus diffus, comme celui de maintenir la pérennité de la société(11).

11 CARBONE, la convenzioni di voto e la teoria generale del contrario, NGCC, 1992

De la combinaison de ces divers éléments, il apparaît que la convention la plus discutable, bien que sans doute plus pratiquée, est celle qui vise le maintien au conseil d'administration d'un actionnaire qui n'a plus la majorité. En effet, on ne voit pas quel intérêt peut avoir la société à maintenir en place un dirigeant dans de telles conditions, si ce n'est que pour rassurer ceux qui sont en relation d'affaires avec elle, pour arriver dans la courte période à mettre en place le nouveau ayant le plein appui de la majorité sociale.

L'exécution d'une convention valable et la non-exécution d'une convention nulle n'entraîne pas de difficulté. En revanche, les conséquences du vote émis en exécution d'une convention irrégulière ne sont pas claires. Sous l'empire du décret-loi de 1937 la délibération n'était pas libre. Est-ce possible d'envisager le même régime dans l'état actuel du droit, compte tenu du régime très restrictif des nullités d'assemblées établies par les articles 235-1 C. Com. Et 1844-10 du C. civ.? L'absence de la sanction la plus dissuasive serait choquante et ne ferait pas intervenir l'intervenir l'interdiction des conventions de vote dont l'efficacité serait réduite. Il faut donc admettre , que le vote émis en exécution d'une convention irrégulière constitue une violation des dispositions légales impératives qui régissent le droit de vote.

La nullité de la délibération serait par conséquent, encourue dans les mêmes conditions que si l'irrégularité de vote avait eu une cause autre. Il faut notamment en déduire, que la nullité peut être écartée si la majorité prévue par la loi était acquise, défalcation faite des votes émis en exécution de l'engagement illicite. De plus, étant une nullité de protection, elle ne saurait être demandée par l'actionnaire qui a émis le vote contesté.

Envisagée du point de vue de l'engagement de vote lui-même, l'irrégularité entraîne moins de difficultés. En effet, l'engagement, étant par hypothèse extra-statutaire, il n'est soumis qu'au droit commun des obligations, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le régime plus restrictif qui régit la nullité des actes des sociétés. Par conséquent, la convention doit être annulée puisqu'elle contrevient à des dispositions d'ordre public. En principe, cette nullité rejaillit sur la totalité de la convention de vote(art. 1172 C. Civ.). Toutefois, les tribunaux se contentent parfois de réputer la convention de vote non écrite, parce qu'elle a un caractère accessoire et peut se détacher du reste du contrat dont elle fait partie.

L'inexécution d'une convention valable a pour seule sanction l'attribution de dommages et intérêts au cocontractant, par application de l'article 1142 du C. Civ.. En effet, il s'agit de la violation d'une obligation de faire ou de ne pas faire. L'évaluation du dommage subi par la victime de l'inexécution est généralement difficile, surtout si la convention avait un objet complexe, parce qu'elle tendait à l'organisation d'une majorité stable ou préparait une mesure de restructuration. Une action judiciaire en exécution forcée n'est pas inconcevable, si le bénéficiaire de la convention sait, avant le vote, que son consentement a l'intention de ne pas tenir ses engagements.

Toutefois, cette action se heurte à des objections, car elle risque de devoir être précédée par un référé tendant au report de la tenue de l'assemblée, de telle sorte que des querelles entre associés viendraient perturber la vie sociale. A cela on peut répondre que, puisque la convention de vote n'est valable que si elle est conforme à l'intérêt social, la société elle-même a intérêt à ce qu'elle soit exécutée. Le report de l'assemblée serait dès lors une mesure d'intérêt général. En revanche, le vote émis en violation de la convention est valable à l'égard de la société, c'est à dire qu'il ne peut pas vicier la délibération. En effet, la convention extra-statutaire est inopposable à la société.

Les conventions de vote sont parfois assorties de mécanismes contractuels qui cherchent à en assurer l'efficacité. Tant que les actionnaires au porteur étaient matérialisées, il était facile de les remettre au chef de file du syndicat de blocage, qui votait avec elles au nom de tous les participants à l'accord. Ce procédé n'est plus utilisable depuis que les actions au porteur sont inscrites en compte.

L'application des principes présentés dans cette section concernant le droit italien a fait l'objet d'importantes critiques, de la part de la doctrine récente, surtout dans les effets que celle-ci peut avoir dans la distribution de l'exercice du pouvoir. Le leit motiv commun à chaque auteur est la démonstration que les syndicats de vote ne sont pas contraires aux principes indérogeables du droit des sociétés. En effet, pour ce qui concerne l'intangibilité du vote, l'évaluation considère les deux aspects du principe énoncé.

In primis, à la suite de l'entrée en vigueur du code de 1942, le dogme selon lequel le vote ne pouvait ne pouvait pas être commercialisé et moins encore séparé du lien qui le tient lié à l'action, tombe définitivement. On admet finalement la séparation entre le droit et le titre. Le même phénomène se reproduit pour ce qui concerne l'idée selon laquelle le vote doit être exercé dans l'intérêt social. Dans le système juridique actuel, le vote est attribué dans l'intérêt individuel de l'actionnaire, à condition qu'il ne soit pas exercé en contradiction avec l'intérêt social.

Bien évidemment, plus difficile paraît l'évaluation du deuxième aspect du problème, qui concerne la manifestation libre et spontanée du vote.

D'un point de vu purement théorique, il a été mis en évidence le fait que la simple notion de liberté de vote ne représente pas un concept juridiquement définissable, mais plutôt une expression rhétorique. Elle pourrait, en effet, se remplir de signification seulement à travers une vision doctrinale particulière, portant sur la défense de la conception démocratique de la société anonyme, ainsi que des minorités d'actionnaires.

Selon une perspective un peu différente, il a été relevé que le principe de la formation spontanée de la volonté sociale dans le processus de l'assemblée sociétaire est le résultat d'une équivoque dérivant de la transposition hypostatique du concept de délibéré collégial, du milieu du droit public(constitutionnel et administratif) à celui du droit privé, qui tend à utiliser de façon optimale les ressources patrimoniales des individus, même s'ils sont en union entre eux.

En partant de cette dernière considération et considérant la nature patrimoniale du droit de vote(considéré comme attribut afférent la propriété ou d'autres droits réels sur les actions, selon l'art. 2352 du C. Civ.), il a été considéré que, bien que la gestion sociale est exercée de façon collective, sous fictio iuris de la personne morale, il n'existe aucune raison valable pour dévier du princiê de droit privé. En effet, selon ce dernier, chacun est libre d'user et de jouir comme bon lui semble, dans les limites du respect des droits d'autrui et des normes d'ordre public des droits patrimoniaux, dont il est titulaire.

D'un autre point de vue, la distinction entre syndicats de vote à majorité et syndicats de vote à l'unanimité, a été acceptée par toute la jurisprudence, même celle plus rigoureuse par rapport aux syndicats de vote. Cela veut dire, qu'en admettant que dans l'ordre juridique italien il existe le principe de la liberté et la spontanéité du vote, cette liberté et cette spontanéité devraient nécessairement se qualifier dans le temps et dans l'espace(12).

12 GALGANO, tre pareri ed un provvendimento sui limiti soggettivi di efficacia del sindicato di blocco, in contratto e impresa, 1990, 2, 558

Par conséquent, il faudrait définir un moment durant lequel les deux faces nobles du droit de vote trouvent effectivement une vraie raison d'être. C'est-à-dire où se termine-elles et jusqu'à la votation en assemblée? Ou jusqu'au moment qui précède le vote?. Or l'admission de la validité des syndicats à l'unanimité suppose nécessairement la non existence d'un principe indérogeable, selon lequel la démonstration de l'atteinte à la liberté et à la spontanéité du vote de l'actionnaire serait établie durant la séance même du vote.

De deux choses l'une: soit la volonté de l'associé peut, toujours librement et spontanément se prédéterminer à l'extérieur et avant l'assemblée, cela signifie qu'aussi les syndicats à majorité sont valables. L'associé, au moment de la souscription est parfaitement libre d'adhérer au non au pacte et d'assumer de façon consciente l'engagement de soumission à la volonté de la majorité des actions syndiqués. Soit la volonté de l'associé doit librement et spontanément se déterminer uniquement au moment du vote en assemblée. Dans ce cas, même les syndicats à l'unanimité ne peuvent jouir d'aucune marge de licéité, car dans les accords de ce genre, l'associé s'engage aussi à voter selon ce qui a été décidé de façon unanime par l'assemblée para-sociale. C'est-à-dire dans un moment chronologiquement antérieur, par rapport à l'assemblée sociale, en promettant de ne pas modifier sa conviction, entre la première et la deuxième déclaration.

Les deux énoncés liberté/spontanéité du vote en assemblée et la validité uniquement des syndicats à l'unanimité restent, de ce point de vue, dans une situation de permanence contradiction. Par conséquent, indépendamment de l'existence ou non de ce principe, on est obligé de conclure que dans l'ordre juridique italien, le seuil de garantie de la liberté et de la spontanéité du vote est anticipé au moment de la souscription du syndicat de vote(13).

13 LIBONATI, sindicati di voto e gestione d'impresa, in Rev. Dir. Comm., 1991, 1, p. 101

Pour ce qui concerne l'impossibilité de déroger à la « méthode d'assemblée », seules les règles formelles de la procédure de l'assemblée sont impératives. En particulier, celles qui requièrent que la volonté sociale de tous les associés ou de la majorité. Elle ne réfère jamais au contenu du vote ou aux modalités de son expression.

Par conséquent, pour ce qui concerne l'idée selon laquelle les pouvoirs de l'assemblée seraient vidés de toute possibilité effective d'action, il faut dire que: même dans les cas où le syndicat regroupe la majorité absolue des actions de la société, il ne se substitue jamais à l'assemblée, car formellement c'est toujours et seulement celle-ci qui peut se prononcer sur les questions à l'ordre du jour, formant ainsi la volonté sociale(14).

Il est nécessaire de différencier entre formation et manifestation de la volonté sociale. Ce qui est requis par l'ordre juridique est uniquement que le vote soit exprimé durant l'assemblée et non pas que la volonté se soit nécessairement formée dans le même moment. Faisant référence à la « discussion en assemblée », comme principe de l'ordre juridique sociétaire, ainsi considéré, il se pose en contraste avec la réalité des assemblées qui démontre l'importance minime des débats d'assemblée. En effet, les normes du code qui donnent la possibilité à l'actionnaire de former son opinion avant l'assemblée, lui permettant d'avoir un ordre du jour, la vision du bilan et la relation des syndics, portent inévitablement à douter de la validité d'un tel principe.

En effet, la discussion qui devrait normalement précéder le délibéré est une matière laissée à la libre disponibilité des associés. Si bien, qu'un délibéré adopté sans discussion préliminaire est valable, de même pour le vote exprimé par le biais d'un représentant muni d'instructions précises(formulées par l'actionnaire avant et à l'extérieur de l'assemblée, n'ayant pas la possibilité d'évaluer les opinions et les intérêts qui pourraient émerger durant le débat en assemblée)(15).

14 GORE, HOPPENOT, La filiale commune et le droit français des sociétés, in la filiale commune, p. 6, Paris 1975

15 SAINTOURENS, La flexibilité du droit des sociétés, in Rev. dr. Com. 1987, 457

La loi se préoccupe uniquement de garantir à l'associé l'information concernant les faits qui intéressent la société, permettant en assemblée l'éclaircissement d'éventuels doutes et une formalisation du délibéré qui convienne aux décisions prises. En outre, si l'associé ne désir pas se prévaloir de ces facultés, mais au contraire préformer sa volonté, ce comportement ne peut pas être considéré contraire à la loi. Par ailleurs, dans l'ordre juridique italien 2347 C. Civ. Prévoit implicitement la possibilité que la volonté des associés-communautaire se forme en dehors de l'assemblée, ceux-ci devant fournir les indications(forcément concordées) au représentant commun.

Pour conclure, on ne comprendrait pas pourquoi et à la faveur de qui, le législateur devrait protéger le jus poenitendi du para-associé qui, même quand il change d'avis durant l'assemblée par rapport à la volonté sociale, le fait uniquement dans son intérêt personnel et sûrement pas parce qu'il aurait été convaincu durant le débat d'assemblée de la faiblesse des arguments présentées par les autres associés, argumentations sur lesquelles il a eu le temps de réfléchir bien avant l'assemblée.

Pour ce qui concerne les «  majorités fictives », il est clair que les syndicats font parties d'une phase qui précède le vote social. Ils font parties de diverses motivations qui peuvent porter l'associé à déterminer sa volonté dans un sens que dans un autre. Étant donné que l'ordre juridique italien ne prévoit aucune norme qui empêche les actionnaires de s'associer, sous une forme quelconque, afin d'exercer leur vote en assemblée et le principe majoritaire reste invarié.

Si l'on considère que les mêmes résultats peuvent être obtenus à travers la cession des actions syndiquées à un holding ou en communion entre les para-associés, le phénomène n'est pas très différent de ce qui se vérifie quotidiennement dans de nombreuses sociétés de grandes dimensions. En effet, durant leurs assemblées prévalent des majorités bien inférieures au 50 % + 1 des actions, qui sont fictives d'un certain point de vue. Sans considérer les effets dur l'ordre sociétaire de l'adoption, encore limitée uniquement aux sociétés qui privatisent, du « vote de liste » qui, permettant la nomination de certains administrateurs pour les minorités, représente une éclatante atteinte au principe de majorité.

S'agissant du « conflit d'intérêts », au regard du code de 1942, la doctrine est d'accord pour repousser l'idée que le syndicat de vote soit, par nature, en contraste avec l'intérêt social. Quelle que soit l'extension du concept de conflits d'intérêt, on admet de façon unanime l'impossibilité de déterminer a priori un tel conflit, qui doit être par contre certifié concrètement, faisant référence au seul délibéré d'assemblée. En outre, l'art. 2373 c. civ. Requiert une démonstration ultérieure de la nuisance à la société, à cause d'un délibéré pris avec le vote déterminant de celui qui est porteur d'un intérêt en conflit avec l'intérêt social.

Par conséquent, la contrariété à l'intérêt social ne peut de toute façon servir comme ligne de démarcation abstraite et générique, entre les syndicats considérés comme « bons » et ceux évalués comme « mauvais », sauf dans le cas où le syndicat aurait comme unique but le blocus de l'activité sociale. La volonté para-sociale peut être le produit d'intérêts divergents d'un ou de plusieurs para-associés, par rapport à l'intérêt social. A savoir que la nullité touchera de toute façon uniquement la délibération de l'assemblée et n'aura aucune conséquence négative sur la validité du syndicat de vote.

Prenant en considération le dernier élément touchant « l'indétermination et l'indéterminabilité des obligations objet » du pacte, on l'impression que cette idée se base essentiellement sur un préjugé jurisprudentiel, qui juge invalides ces pactes, car ils videraient de ses pouvoirs l'assemblée. Quand la Cour d'Appel de Rome relève l'indétermination du pacte Cir/Formenton, elle ne considère pas forcément nul cet accord selon les termes de l'art. 1346 C. Civ. Elle se limite uniquement à souligner que le pacte est nul, car il vide complètement la « fonction de la méthode d'assemblée », étant ainsi contraire à l'ordre public. De toute façon, l'objet du syndicat apparaît déterminable, car le syndicat est un contrat qui établit une procédure à travers laquelle son contenu sera intégré au fur et à mesure. Dans la réalité, les pactes sont presque tous limités à certaines matières et pour un temps bien défini(16).

16 SAINT-GIRONS, in Rev. Trim. dr. Com., 1991, 349

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite