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Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

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CHAPITRE I. LES PACTES D'ACTIONNAIRES ET L'ATTRIBUTION DU POUVOIR

Actuellement aucun texte en droit français ne valide ou ne prohibe expressément les conventions qui portent atteinte au libre exercice du droit de vote. En revanche, plusieurs textes visent indirectement de tels accord, mais ils donnent des indices contradictoires. En faveur de la nullité deux textes sont à citer : l'article 1844, al. 1 du c. civ., qui accorde à tout associé le droit de participer aux décisions collectives. L'al. 4 de ce même article ne prévoit pas la possibilité de déroger à l'al. 1, alors qu'il autorise des dérogations statutaires à ses autres dispositions, concernant le droit de vote des usufruitiers ou des indivisaires . A vrai dire, ce texte ne suffit pas à prohiber les conventions de vote ; il n'interdit que les statuts, à savoir qu'une manifestation de volonté collective prive l'associé de ce droit essentiel ou de son aménagement dans des conditions défavorables. Il est par ailleurs repris dans les sociétés anonymes par l'article L225-122 c. com., qui pose le principe d'ordre public « à valeur nominale égale, droit de vote égal ».

Ces textes n'interdisent pas les conventions individuelles extra-statutaires portant sur l'exercice du droit de vote, dans le but unique de les interdire. Il faudrait admettre que le droit de vote est indispensable entre les mains de son titulaire. Certains l'ont suggéré en faisant référence à un droit fonction, qui s'exercerait dans l'intérêt de la société et non dans celui de son titulaire; cette notion, qui est inconnue au droit français, ne fait qu'obscurcir le débat.

En réalité, l'article 1844 du c. civ. Français établit que le droit de vote a un caractère essentiel, car il est la caratéristique qui distingue l'associé des autres partenaires de la société, mais il n'ajoute pas que ce droit est totalement indisponible entre les mains de son titulaire. Cela veut dire que des renonciations temporaires et limitées seraient valables. D'ailleurs, la Cour de Cassation semble bien distinguer le droit de participer aux décisions collectives, qui est l'ordre public et celui d'y voter, lequel serait susceptible d'aménagements. L'article 1488 n'apporte finalement aucun argument essentiel en faveur ou à l'encontre des conventions qui limitent le droit de voter sans porter atteinte à celui de participer d'une autre manière aux décisions collectives.

Un autre texte milite plus nettement en faveur de l'illicéité des conventions de vote mais son domaine est limité, car il ne s'applique que dans les sociétés par actions et ne vise que certaines conventions de vote.

A vrai dire, celles qui sont le plus souvent contestables. Il s'agit de l'article L. 242-9 c. com., qui punit de peines correctionnelles « ceux qui se seront accorder garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages ».

Ce texte, qui n'a pas eu d'applications jurisprudentielles notables, interdit à l'actionnaire de monnayer son droit de vote. On peut admettre que, lorsque les conditions de l'incrimination sont remplies, la convention de vote est nulle, mais l'article L. 242-9 c. com. Est rédigé dans des termes ambigus, notamment parce qu'il ne définit pas les avantages que l'actionnaire doit se faire consentir pour voter dans un sens déterminé. Si le mot « avantage » vise toutes les contreparties, ce sont toutes les conventions de vote qui sont prohibées, car elles ont un caractère synallagmatique.

Par contre, dans le langage juridique ce mot désigne presque toujours les ruptures d'égalité injustifiées. En effet, dans le cadre de cet article ce mot serait la rémunération d'un trafic d'influence. Au contraire, il n'y aurait pas avantage et la convention de vote serait valable, si des actionnaires s'entendaient dans l'intérêt de la société, pour voter dans un certain sens, car en fin de compte , c'est aussi le leur. Par conséquent, aucun texte, analogue au décret-loi du 31 août 1937, aujourd'hui abrogé, ne prohibe formellement les conventions de vote.

Au contraire, les lois récentes reconnaissent les conséquences produites par de telles conventions, ce qui revient à en admettre la validité, car ce qui est nul ne saurait produire aucun effet. Les lois du 3 janvier et du 12 juillet 1985 considèrent qu'une société en contrôle une autre lorsqu'elle dispose seule de la majorité des voix en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires, du moment que ce pacte n'est pas contraire à l'intérêt de la société(art. 233-3 et L. 233-16 c. com.) C'est admettre implicitement la validité des conventions de vote dans les groupes.

La loi du 2 août 1989, article 18, vise également les « actions de concert » tendant à mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis d'une société(art. L. 233-10 c. com.). Elle les soumet à une réglementation spécifique en cas de franchissement de seuils de participation et d'OPA. L'action de concert n'est pas une action illicite ou irrégulière, comme en droit de la concurrence ou en droit pénal, c'est une pratique valable, génératrice de certaines obligations, puisqu'elle peut avoir pour objet : l'acquisition, la cession ou l'exercice du droit de vote. Il s'agit de conventions qui sont valables, au moins en principe.

En droit italien, étant donné l'absence historique permanente d'une discipline spécifique de la part du législateur, le jugement sur la légitimité des syndicats de vote a toujours été rattaché aux principes généraux du droit sociétaire. Dans le temps, cela a donné lieu à une jurisprudence oscillante, perpétuellement embarrassée entre les thèses traditionnellement acceptées et les nouvelles qui prenaient de plus en plus d'ampleur, produisant ainsi un répertoire de jugements caractérisé par d'inévitables contradictions, accélérations, revirements, surtout à cheval entre les régimes en vigueur avant et après le code de 1942; par contre, l'introduction des articles 122 et 123 du texte unique concernant les dispositions en matière d'intermédiation financière(d.lgs. 24 febbraio 1998, n° 58) ont établi la reconnaissance définitive de la validité des conventions de vote dans l'ordre juridique italien. Le législateur a ainsi donné le mot de la fin, à un débat historique qui s'est développé en doctrine et en jurisprudence depuis 1942. Les premières interprétations ont toujours été très restrictives et, seulement dans le courant des années, une tendance doctrinale plus mitigée a commencé à envisager une compatibilité possible entre les syndicats de vote et les principes qui règlent le droit sociétaire italien. En effet, les doutes et les divergences n'avaient pas étés dépassés même après l'introduction, dans les années quatre-vingt, des dispositions législatives intervenant dans plusieurs matières et faisant référence aux pactes d'actionnaires

Selon une certaine orientation de pensée, le fait que les lois relient à la présence des syndicats de vote toute une série d'effets très importants, ne pouvait que déposer en leur faveur. Selon d'autres interprétations, on retenait que le législateur n'avait fait que prendre acte de leur existence, sans avoir l'intention d'exprimer aucun jugement concernant leur validité. Aujourd'hui, la question n'a plus la même importance et ce, dans les sociétés cotées, qui sont celles principalement concernées par ce texte de loi, comme dans celles non cotées.

La raison qui motivait le jugement négatif porté par une partie de la doctrine et de la jurisprudence sur la licéité des conventions de vote afférent à l'exigence d'assurer un fonctionnement correct de l'assemblée, concernant toutes les sociétés par actions et pas uniquement une catégorie spécifique. Par conséquent, une fois admise la validité du principe des syndicats de vote pour les sociétés cotées, il n'existe aucune raison pour considérer ces mêmes contrats nuls, s'ils sont établis dans le cadre de sociétés non cotées. Cela étant, il existe diverses catégories de syndicats de vote. En effet , la Cour Suprême(Cour de Cassation), affirme maintenant une reconnaissance générale de ces pactes, a déclaré nuls les syndicats de vote à durée indéterminée.

En particulier, ces contrats ne mériteraient pas une protection juridique, selon l'art. 1322 du c. civ., car ils ne seraient pas compatibles avec l'attitude généralement peu favorable à entériner des obligations qui auraient une durée indeterminée. Par ailleurs, le jugement cité, à cause des argumentations avec lesquelles il arrive à s'opposer aux positions qui nient la validité des conventions de vote, a été unanimement critiqué dans sa partie afférente à la durée de ces pactes para-sociaux.

Par la suite, la Cour d'Appel de Milan, intervenant dans un cas d'espèce analogue, s'est prononcée de façon complètement différente, par rapport à la Cour de Cassation. En particulier, les juges de Milan ont considéré que le fait que, si de façon générale l'ordre juridique était défavorable aux obligations aux obligations à durée indéterminée, cela ne voulait pas dire que nécessairement le lien établit n'était pas valable, car les normes prévoient des remèdes à ce genre de situation, permettant la récession ad nutum.

Dans les cas des syndicats de vote, il existe les conditions qui permettent de procéder à une application analogique de la discipline du retrait prévue pour les sociétés de personnes et les associations(art. 2284 et 24 c. civ.), au vu des aspects communs de ces deux régimes juridiques. Finalement, dans le même cadre doit être pris en compte l'art. 123 du Texte Unique qui a, de manière très explicite, prévue l'admissibilité des conventions de vote à durée indéterminée établies dans les sociétés cotées, en attribuant à tous les cocontractants le droit de sortir du pacte avec un préavis de six mois.

Afin de procéder dans l'analyse de la question, ce premier chapitre envisagera l'étude de « La répartition initiale du pouvoir par le pacte » dans la première section et « La distribution de l'exercice des pouvoirs » dans la seconde.

SECTION 1: LA REPARTITION INITIALE DU POUVOIR PAR LE PACTE

Malgré des bases incertaines, la jurisprudence française, bien que peu abondante, est relativement stable. Les conventions de vote sont valables, si elles remplissent les conditions ci-après examinées. En effet; elles ne doivent pas priver le promettant de toute possibilité de participer aux décisions collectives, elles doivent donc avoir un domaine limité, de telle sorte que la clause par laquelle un associé s'engagerait à toujours voter dans le même sens qu'un autre serait contestable, car il n'aurait plus aucune liberté. On estime souvent que pour être valable le pacte doit être conclu pour une durée déterminée. Cette opinion est contestable aussi en droit français, car une telle convention est finalement plus contraignante qu'un engagement conclu sans limitation de durée. En effet, celui-ci peut être résilié à tout moment par le promettant à condition d'agir de bonne foi et de respecter un préavis(7).

Engagés du point de la société, ces accords doivent être conformes à l'intérêt de la société ou du groupe. Au contraire, les conventions sont nulles , notamment parce qu'elles empêchent les actionnaires d'opérer librement les choix qui s'imposent. Ce critère a l'avantage de la souplesse, il laisse aux tribunaux un large pouvoir d'appréciation, ce qui n'est pas négligeable dans une matière où le meilleur côtoie le pire. Il présente, en revanche, l'inconvénient d'être mal définit et cela d'autant qu'aucune décision de principe de la Cour de Cassation n'est intervenue depuis l'abrogation du décret-loi de 1937. En outre, il semble que cet intérêt doit s'apprécier, non seulement au moment de la conclusion du pacte, mais encore tout au long de son exécution. Or, l'évolution de l'environnement social peut faire qu'un accord devienne contraire à l'intérêt de la société, alors qu'il y était conforme à l'origine.

7 SAYAG, mandat social et contrat de travail, attraits, limites et fictions, in Rev. Soc. 1981

Enfin, est-ce possible d'envisager le fait qu'une convention pour être valable doit tout simplement ne pas être contraire à l'intérêt social ou faut-il qu'elle produise des conséquences favorables au regard de celui-ci. Cette incertitude est à son comble dans les groupes de sociétés, c'est à dire dans la situation où les conventions de vote sont le plus couramment pratiquées. En effet, si l'intérêt d'une société isolée est déjà difficile à définir, il en va a fortiori bien davantage de celui du groupe(8).

Parmi les motifs retenues pour valider les conventions de vote, en droit français, on rencontre le plus souvent la recherche d'une majorité stable, la volonté d'opérer une restructuration, une augmentation de capital ou surtout organiser les relations entre actionnaires d'un même groupe. Au contraire, les engagements généraux paraissent suspects, car ils sont rarement compatibles avec l'intérêt de la société et peuvent dissimuler des fraudes(9).

Afin d'envisager et d'expliquer plus clairement l'analyse des théories contraires en droit italien, donnant une interprétation négative au développement des syndicats de vote, il sera intéressant de prendre en compte un des principes fondamentaux du droit des sociétés: « l'intangibilité du droit de vote ». Selon une première source d'interprétation, les syndicats d'actionnaires dériveraient de la limitation que ces pactes imposent au libre exercice du droit de vote. Cette théorie, qui a été élaborée sous l'ancien code de commerce, était originairement liée à une vision particulière du vote, considéré comme res extra commercium. C'est à dire, comme droit directement personnel de l'assuré, absolument inséparable du titre même et pour lequel on ne pouvait accepter aucune « manipulation ». On considérait que le vote était donné à l'associé, afin de réaliser l'intérêt de la société et non pas directement son intérêt personnel.

8 HOANG, Notion d'association et du contrat d'organisation, paris I, 2000, ASCARELLI

9 DI SABATO, manuale delle sociétà, torino, 1992, p. 252

Selon cette conception la protection de la liberté de vote était considérée comme un principe d'ordre public, qui demandait « il fuzionamento regolare delle società anonime a difesa del capitale e dell'economia nazionale(...). Se il contratto(...) vincola i contraenti nella loro libertà di voto e di condotta nell'assemblea dei soci (...) esso si fonda sopra una causa contraria alla legge ed è percio improduttivo di effeti giuridici »(le fonctionnement régulier des sociétés anonymes pour la défense du capital et de l'économie nationale(...). Si le contrat lie les cocontractants dans leur liberté de vote et de conduite durant les assemblées des associés (...) celui-ci se fonde sur des bases contraires à la loi et par conséquent,ne peut en aucun cas produire d'effets juridiques).

L'intangibilité du droit de vote dérivait de l'application de deux principes, considérés comme prioritaires dans la constitution juridique de la société de capitaux : celui concernant l'impossibilité de séparer le vote de la qualité d'associé, à savoir que l'un ne pouvait circuler sans l'autre; et celui considérant intouchable l'expression du vote libre et spontané. Par conséquent, toute compression de la liberté de l'associé qui l'empêchait de manifester de façon complètement autonome son propre vote, était illégitime. La conclusion logique d'une telle conception était la nullité de tout type d'accord concernant le vote, car contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique sociétaire.

Avec l'entrée en vigueur du Code Civil de 1942, la position s'assouplit avec une « ouverture » vers les syndicats de vote à l'unanimité. Le pacte Toffolo c/ Iesi, a été la première occasion offerte à la Cour de Cassation pour affronter ex professo la validité des pactes para-sociaux. Selon le nouveau Code Civil, la Cour de Cassation considère à l'unanimité de ceux qui sont à la majorité, introduisant ainsi une distinction qui, encore de nos jours, trouve l'accord de la quasi-totalité des auteurs(10).

10 FARENGA, « sociétà, validità ed efficacia del contrtti parasociali », 1988, 1125-1126

Après avoir établi que, comme durant le régime précèdent, le code de 1942 s'inspire du principe d'intérêt public de la « libertà e della spontaneità del voto nella formazione delle volontà dell'ente che deve risultare dalla volontà effetiva, manifesta nelle assemblle »( liberté et de spontanéité du vote dans la formation de la volonté qui doit résulter de la volonté effective, manifestée durant l'assemblée); la Cour affirme , que le syndicat d'actionnaires est licite,si dans son règlement on ne reconnaît la validité des délibérations adoptées uniquement à l'unanimité. Le pacte de syndicat pour lequel l'associé se soumet à la volonté de la majorité des participants au syndicat, sans voter librement durant l'assemblée sociale, reste contraire à la loi.

Parallèlement à l'impossibilité absolue disposer du vote, une nouvelle thèse se développe. Celle-ci veut fonder la licéité des syndicats de vote par rapport au principe fondamental dénommé « méthode d'assemblée ». C'est à dire l'ensemble des principes d'intérêt public qui réglementent le fonctionnement de la société et pour lesquels la volonté sociale devrait: 1) se former durant l'assemblée, après un 2) débat avec les autres associés et sur la base du 3) principe majoritaire.

En effet, à partir du moment où le législateur attribue à la société de capitaux la personnalité juridique, il leur impose une structure spécifique, qui sépare complètement le patrimoine de l'entreprise de celui de ses associés. L'intégrité de ce patrimoine est préservée, entre autre à l'égard des tiers, à travers la soustraction aux associés du pouvoir d'en disposer ou de le modifier par des actes relevant de l'autonomie privée. Par conséquent, selon les Cours de l'examen de la légitimité des syndicats doit être encadré dans le contexte appartenant aux principes d'ordre public.

Avant tout, les syndicats de vote constitueraient un moyen pouvant vider l'assemblée sociale de ses pouvoirs et de ses fonctions. En effet, le syndicat qui lie la majorité des actions de la société, se substituent de facto à l'assemblée, faisant ainsi que la volonté sociale se forme à l'extérieur du siège institutionnellement préposé. En outre , le syndicat prédéterminant le contenu du vote, ne permettait plus à l'associé de participer activement à la formation de la volonté sociale durant la discussion et l'échange d'opinions, avec les autres associés .

Car les syndicats de vote limiteraient considérablement la confrontation dialectique entre associés, empêchant toute possibilité de changement d'idée, suite au débat en assemblée.

La méthode du vote syndiqué, déterminant à l'intérieur de celui-ci une stérilisation de la majorité, empêcherait tout lien avec une minorité extérieur au pacte, qui pourrait donner lieu à une majorité effective de signe opposé. Dans un système qui détermine une occultation importante des votes de la minorité on découvre un détournement important des règles majoritaires, puisque la majorité qui se forme en assemblée ne serait qu'apparente et fictive.

Considérant le « conflit d'intérêts », selon cette théorie négative des pactes d'actionnaires, ceux-ci bouleversent le cadre sociétaire, étant porteur d'intérêts en opposition avec ceux de la société. De même teneur semble être aussi la relation au Code Civil de 1942, précisant que « le intense a cui non si deve indulgere sono specialmente dirette a turbare il processo di formazione della volontà sociale determinandola in modo non conforme all'interesse della società, e cioè in senso contrario a quella che sarebbe stata la presumibile risultante del libero esercizio del diritto di votto »(les ententes sur lesquelles on ne peut faire preuve de clémence sont celles qui sont spécialement orientées pour déranger le processus de formation de la volonté sociale, faisant en sorte qu'elle se détermine de façon non conforme à l'intérêt de la société, c'est à dire qu'elle se détermine de façon non conforme à l'intérêt de la société, c'est à dire de façon contraire à ce qui aurait dû être le résultat d'un libre exercice du droit de vote).

Un dernier élément négatif dans l'évolution des syndicats de vote est celui qui concerne « l'indétermination et l'indéterminabilité de l'objet » du pacte. En effet, dans cette ligne de pensée, tous les accords devraient être considérés nuls en application de l'art. 1346 du C. Civ., puisque ceux-ci obligent l'actionnaire à se soumettre à la volonté du syndicat pour toute résolution d'assemblée avant le vote déterminant.

Dans la prochaine section, il sera analysé comment les conventions de vote peuvent intervenir efficacement dans l'organisation interne de la structure interne sociétaire et en définir la répartition des pouvoirs qui devront s'exprimer au sein de celle-ci.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984