Ce deuxième titre
a essayé d'envisager deux raisons qui peuvent généralement
motiver une volonté d'intervenir dans le domaine de la gestion du
pouvoir sociétaire, de la part des actionnaires ou de partie de ceux-ci.
En effet, l'évolution des équilibres acquis durant la vie de la
société sont amenés à être modifiés de
façon régulière et imprévisible.
Par conséquent, il sera fondamental pour les acteurs qui
interviennent dans cet univers social d'envisager ex ante les modalités
de « gestion » de ces changements.
Ces modifications
peuvent être souhaitées pou renforcer le pouvoir d'un certain
groupe d'actionnaires(tant dans le cadre des transmissions familiales que dans
celui de transmissions intra-groupe ou à un holding) ou peuvent
intervenir de manière complètement arbitraire et imprévue,
dans le cas du décès de tel ou tel actionnaire. Cela signifie,
que dans les deux cas pour des raisons différentes, mais de toute
façon pertinentes, il sera opportun d'envisager les modalités
opérationnelles de ces changements.
Si dans le premier
cas, il s'agit normalement d'interventions voulues et régulées
par les parties qui les réaliseront, ce qui permet entre autre d'en
programmer l'exécution et d'en maîtriser plus aisément les
évolutions, dans le deuxième cas l'imprévu prime par
dessus tout. En effet, il n'est pas possible d'en déterminer les
modalités en terme de temps ou d'en prévoir l'ampleur
spécifique, par rapport au moment historique de la vie de la
société où l'événement viendrait à ce
produire et si tel fait atteint plus un actionnaire minoritaire ou majoritaire,
détenant un certain poids ou pas à l'intérieur de la
gestion du pouvoir sociétaire.
L'élément de l'incertitude est celui qui, bien que pouvant
paraître en apparence marginal, conditionne le plus les actionnaires
à intervenir pour en réguler les effets. Il est effectivement
intéressant de remarquer, que les pactes d'actionnaires maîtrisant
les transferts intra-groupe ou les transmissions à une
société holding, si établis de façon
spécifique et pertinente, peuvent réguler plus facilement les
changements. Par ailleurs, les transferts « mortis
causa » soit d'un point de vue juridique que
d'application, paraissent difficilement maîtrisables de la part des
actionnaires.
En droit français
comme en droit italien, il apparaît qu'en cas de dissensions importantes
entre le respect des principes juridiques protégeant les
intérêts légitimes des héritiers et la
liberté contractuelle déterminée entre autre, par la
nécessité de protéger l'actionnariat et ses
équilibres internes, le premier serait de toute façon prioritaire
sur le deuxième. Il paraît en effet, que les droits
rattachés à la personne en tant qu'individu priment sur
l'intérêt des actionnaires membres d'une structure
sociétaire et que ce principe soit affaibli uniquement à partir
du moment où l'élément de l'intuitu
personae apparaît pour la société comme
fondamental pour le maintien de sa stabilité et finalement pour sa
survie.
De là les
différences acceptées de régime entre les SARL et la SA et
les diverses possibilités offertes aux actionnaires de maîtriser
les chamboulements sociétaires dérivés du
décès d'un actionnaire. La loi une foi encore, n'établit
pas de règles rigides, mais donne des indications de principes à
travers lesquels les praticiens devront structurer leurs analyses, afin de
mettre en place des conventions qui tiennent face à la preuve d'un
éventuel jugement.
Il n'en reste pas moins
que, dans le cadre de l'évolution de la vie sociétaire les
actionnaires et surtout les membres appartenant au pool de direction et de
gestion du pouvoir, devront entre autre sécuriser les minoritaires sur
la stabilité des équilibres internes à la
société. Pour ce faire, ils devront envisager
l'aménagement de pactes intervenant dans les transmissions familiales,
par rapport aux héritiers ou par rapport aux transferts
inter vivo, ainsi que de conventions qui auront pour
but de renforcer le contrôle du pouvoir et qui se réalisent par le
biais des transferts de titres à une société holding
partie du groupe ou directement intra-groupe.
En conclusion, il
n'est pas raisonnable de ne pas prévoir que, durant toute la vie d'une
société, des événements plus au moins
aléatoires pourraient intervenir et chambouler le régime de
stabilité existant. Certes, le régime sociétaire et la
composition de l'actionnariat sont des indicateurs importants par rapport aux
choix qui doivent être effectués. Afin d'éviter
l'application du régime prévu par le droit commun qui pourrait ne
pas convenir à une situation donnée, il appartiendra aux
actionnaires d'exploiter leur liberté contractuelle qui paraît
être dans ce domaine assez large.