Les deux
droits envisagent des solutions permettant à la société de
modifier ses équilibres internes rattachés directement au
pouvoir, selon les priorités des uns et des autres. Certainement, cet
exercice ne donne pas toujours des résultats sans failles, car il est
fort possible que les mécanismes instaurés par les actionnaires
puissent, sans le vouloir, rendre la société trop rigide aux
changements. Ceci est possible, si les pactes établis ne sont pas
formulés de façon à tenir compte réellement du
rôle des différents types d'actionnaires dans la gestion de la vie
sociale, par rapport aux objectifs sociaux recherchés par l'ensemble des
associés.
A contrario,
une société où les actionnaires n'auraient pas
établi à l'avance certaines règles internes qui leur
permettent d'avoir un cadre préétabli et accepté par tous,
laisse les majoritaires dans une situation de puissance absolue, par rapport
à leurs choix. Cela ne peut amener à aucune stabilisation des
relations entre la gestion et les intérêts de tous les
investisseurs en présence dans la société.
Le transfert
à l'intérieur d'un même groupe de société ou
d'un holding constitué à cet effet, est une question que les
actionnaires doivent pouvoir régler entre eux de façon autonome
et surtout en amont de leurs relations sociétaires. En effet, il
n'apparaît pas que des dispositions législatives interviennent de
façon spécifique à cet égard, si ce n'est que pour
en régler certains détailles plus formels que substantiels
concernant la question. En quelques sorte, il s'agit d'un domaine dans lequel,
si l'intérêt social, ainsi que l'ordre public sociétaire
sont respectés, rien n'empêche aux parties au pacte de
déterminer leurs règles du jeu.
En effet, les
actionnaires déterminent dans ce contexte des règles qu'ils
appliqueront entre eux de façon exclusive et sur les quelles ils devront
prendre garde à leur intérêt. C'est-à-dire que la
loi, dans les deux droits présentés, laisse aux actionnaires un
champs très ouvert pour exprimer leur volonté, à travers
la formalisation de conventions ad hoc, en sous-entendant que si rien n'est
expressément établi entre les parties, elles ne feront
qu'appliquer les règles du droit commun(36).
36 DAIGRE J.J, pactes d'actionnaires, GLN Joly, éd.
1995
Cette
« liberté » législative est tout à
fait compréhensible, car il s'agit de conventions qui, par leur nature,
s'appliquent entre les actionnaires au pacte et qui dépendent
essentiellement de leur degré de spécification et de leur
nécessité de précision. En effet, elles concernent les
modalités selon lesquelles ses transferts pourront être
valablement établis, par rapport aux critères voulus et
acceptés par rapport aux critères voulus et acceptés par
les parties au pacte.
La valeur inter nos qui
appartient à ce type de pactes d'actionnaires de l'exprimer et de la
formaliser en essayant d'être le plus prêt possible de la
volonté des parties. Cela signifie, pouvoir envisager une autonomie
contractuelle plus ample dans le cadre de la vie sociétaire. Bien
évidemment, il existera, de ce point de vue, toujours de
différence entre le pouvoir que sont capables d'exercer les
majoritaires, par rapport aux minoritaires, surtout si ces derniers
intègrent la vie sociétaire postérieurement à la
mise en oeuvre de ces pactes, car si tel est le cas, ils ne peuvent normalement
que s'y conformer.
Les transmissions à
un holding ou celles qui peuvent être effectuées
spécifiquement à l'intérieur du groupe retrouvent leurs
raisons d'être dans la volonté de maîtriser autrement les
transferts familiaux ou uniquement dans le désir particulier de
renforcer le contrôle de la part d'un certain groupe d'actionnaires.
Tous ces aménagements ne posent normalement aucun
problème, si à la tête du holding restent les mêmes
actionnaires ou si le transfert intra-groupe s'effectue sans l'intervention
d'investisseurs extérieurs nouveaux.
Les moyens
disponibles sont pour les deux droits ceux s'explicitant à travers la
rédaction de conditions suspensives spécifiques ou en acceptant
la formalisation de clauses de préemption et/ou de retrait laissant aux
actionnaires un pouvoir de choix et d'intervention assez important au cas
où l'événement considéré viendrait à
se produire. Il s'agit d'établir les modalités selon lesquelles
les actionnaires pourront exprimer leur adhésion ou leur refus aux
changements influençant de manière déterminante les
équilibres du pouvoir sociétaire.