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Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

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SECTION II : LA CLAUSE DE LIBRE TRANSFERT DANS LES SOCIETES DU GROUPE EN DROIT ITALIEN

Si la société dont les actions doivent être offertes en préemption a comme associé une autre société, dans le transfert de cette dernière à un tiers, celui-ci acquière indirectement aussi les actions soumises au droit de préemption à travers la vente de la société propriétaire des actions soumises au droit de préemption, il faut que la société qui contrôle l'associé, s'engage, dans le cas où elle perdrait le contrôle, à offrir préalablement en vente aux associés ayant droit les actions soumises au droit de préemption.

Il est possible de prévoir des clauses statutaires et extra-statutaires formulées de telle sorte, que dans le cas où le « contrôle » d'un associé serait transféré à un tiers, l'associé devra offrir en vente, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes ses actions aux autres associés, les actions seront attribuées à chacun en proportion de leurs participations au capital de la société. Le prix de cession des actions, en cas de non accord, sera déterminé normalement par le collège d'arbitrage, qui deviendra et prendra dans ce cas aussi les fonctions d'organe d'arbitrage.

Différant de celui considéré dans le paragraphe précédent est le cas où les statuts ou le pacte para-social prévoient une clause de préemption déterminant un transfert libre des actions à l'intérieur du groupe. Dans ces clauses, il faudra éviter que la liberté des associés à transférer librement leurs actions à l'intérieur du groupe, ne se transforme en un moyen facile pour contourner la clause de préemption. En effet, on pourrait utiliser la liberté de transfert intra-groupe pour transférer les actions soumises au droit de préemption à une SARL possédée au 100 % et ensuite, vendre cette SARL à un tiers. Il sera alors nécessaire de prévoir une clause établie dans les termes suivants : «  Le parti potranno trasferire le azioni o parti di esse a favore di proprie controllanti o controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente accordo; il cessionario dovrà inoltre impegnarsi alla rivendita al cedente - che dovrà dal canto suo impregnarsi al riacquisito - nel caso venga meno il rapporto di controllo rilevante ai fini del presente articolo ... » (Les parties devront transférer les actions ou partie de celles-ci en faveur de sociétés contrôlées ou qui exercent, sachant que le cessionnaire doit maintenir les obligations prévues par cet accord; le cessionnaire devra en outre, s'engager à revendre à celui qui cède - qui devra en assurer le rachat - si le rapport de contrôle prévu par cet article devait ne plus être respecté).

Afin de donner une efficacité réelle au droit de préemption il sera préférable d'insérer cette clause dans les statuts.

Un autre exemple de clause qui permet le libre transfert intra-groupe, avec l'obligation de racheter, si la société qui achète cesse de faire partie du groupe, est le suivant : « Gli impegni di offrire in prelazione non si applicano ai transferimenti da ciascun socio a società da esso controllata, o che eserciti il controllo su tale socio, o che sia da quest'ultima controllata. Peraltro, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo il socio che, ai sensi del presente comma, abbia alienato azioni o diritti di opzione, deve ricquistare preventivamente le azioni dimesse o quelle enventuelmente sottoscritte attraverso i dritti di opzione ceduti » ( Les engagements d'offre en préemption ne s'appliquent pas aux transferts d'un associé à une société contrôlée par celui-ci ou quant celle-ci exerce un contrôle sur cet associé ou que l'associé contrôle. En outre, dans le cas où le rapport de contrôle tomberait, l'associé qui selon les termes de cet alinéa a vendu les actions ou les droits d'options qui ont été cédés).

La formulation de cette clause par contre, ne permet pas d'avoir une possibilité d'obligation concrète pour ce qui concerne l'engagement de rachat prévu par la clause elle même. En outre, même une action en dommages et intérêts risque d'aboutir à des faibles résultats, au vu de la difficulté évidente de quantification des dommages, il faudra alors prévoir que : «  i soci potranno liberamente trasferire le azioni o parte di esse a proprie controllanti, o controllate, o controllante dalla stessa controllante. Tale libertà di transferimentoè risolutivamente condizionata al fatto che - nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo - il socio che abbia effetuato il libero trasferimento di poprie azioni ai sensi del presente comma, ricquisti le azioni trasferite. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effetuato entro trenta giorni dalla richiesta che ne sia fatta da uno dei soci, oltre agli altri eventuali rimedi previsti dalla legge: i) ciscun socio avrà il diritto sia di far dichiarare inefficaci i transferimenti di azioni liberamente effetuato ai sensi del presente comma, sia di esercitare egli stesso la prelazione su tali azioni, al prezzo di cui al successivo art. ...., ii) la sociétà avrà il diritto-dovere di escludere dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale, nonché di cancellare dal libro soci, le azioni liberamente effetuati ai sensi del presente comma » ( les associés pourront transférer librement les actions ou partie de celle-ci à des sociétés qui les contrôlent ou qu'ils contrôlent ou contrôlées par celle qui les contrôlent.

Cette liberté de transfert est liée de façon impérative au fait que - dans les cas où le rapport de contrôle tomberait - l'associé qui a effectué librement les transfert de ses actions, selon les termes de cet alinéa, rachète les actions transférées. Dans le cas où le rachat ne serait pas effectué dans les trente jours à compter de la demande faite par un des associés, outre les solutions prévues par la loi : i) chaque associé aura le droit de faire déclarer inefficace les transferts des actions librement effectués, selon les termes de cet alinéa et d'exercer lui-même la préemption sur ces actions, au prix spécifié par l'article....; ii) la société aura le droit-obligation d'exclure du vote et de l'exercice de tout droit social et effacer du livre des associés, les actions librement transférées, selon les termes de cet alinéa).

Le droit italien ne parle peut être pas directement de holding ou de passage de la société à une structure telle que celle-ci, mais il envisage plutôt la question dans le sens du transfert des actions à l'intérieur d'un groupe déjà constitué qui peut bien être un holding. A partir du moment, où les équilibres sociétaires subissent des modifications importantes dues soit à une concentration ou à une restructuration de la société, il est clair que tous les actionnaires doivent avoir par le biais de pactes de retraits ou par l'application de conventions de préemption, la possibilité de réagir face à des modifications non souhaitées d'équilibres qui ne leur conviennent plus.

Que la société transmette ses actions à un holding( de toute manière partie intégrante du groupe) ou que les actionnaires puissent librement établir des transferts à l'intérieur du groupe, ce sont des pratiques normales dans l'évolution nécessaire à la structure sociétaire. La question centrale reste celle rattachée au pouvoir. En effet, à partir du moment ou ces mouvances sont réalisées par des actionnaires minoritaires qui ne peuvent pas par leurs choix modifier considérablement les équilibres sociétaires, normalement elles ne posent pas de problèmes majeurs. A moins que les minoritaires arrivent en s'unissant à déterminer une influence qui pourrait nuire à la stabilité de la société.

Le problème commence à naître de façon plus tangible, à partir du moment où ces modifications interviennent dans le groupe majoritaire et surtout dans le groupe qui détient effectivement le pouvoir de gestion. En effet, le noyau essentiel se situe à ce niveau, car tous les actionnaires, surtout les minoritaires, mais y compris aussi les autres actionnaires membres du groupe majoritaire, pourraient imaginer des conséquences négatives qu'ils ne désirent pas assumer et revendiquer l'application de certains droits leur permettant d'intervenir dans de telles circonstances.

Si les changements introduits par ces transferts n'atteignent pas les équilibres préétablis pour le contrôle du pouvoir et sont acceptés par les actionnaires au pacte, normalement ils seront aussi acceptés et insérés dans l'ordre normal de la vie sociétaire. Par ailleurs, si le contrôle du pouvoir subit des modifications considérables à tel point que les équilibres originaires se retrouvent bouleversés, il sera certainement plausible d'envisager de la part des cocontractants des actions de protection ex post et/ou de contrôle et de maîtrise ex ante des modifications requises formellement par certains actionnaires.

A cet effet, en droit italien, les clauses de retrait, de préemption, d'achat ou de vente entre actionnaires au pacte deviennent nécessaires, afin de permettre à ceux qui se trouvent en position d'action et donc de requête de changements ou en position passive qui donc qui veulent maîtriser l'événement, d'envisager et d'effectuer ces opérations, sans nuire à une part ou à l'autre, tout en essayant de préserver la stabilité des équilibres sociétaires.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams