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Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

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CONCLUSION DE CHAPITRE

En confrontant ces deux droits il n'existe pas de différences substantielles majeures, bien que les voies entreprises pour l'analyse sont différentes. En effet, le droit français ne peut envisager comme valables des pactes mortis causa. L'élément essentiel qui unit ces deux conceptions est le même, car il s'agit de ne pas accepter des conventions qui nieraient l'existence d'un lien juridiquement étroit et indéniable entre les biens de l'actionnaire décédé et ses héritiers.

Il n'est pas envisageable de pouvoir considérer comme licites des actes qui ne reconnaitraient pas un principe appartenant au droit de propriété et surtout à la suite de la mort du titulaire de ce droit, par rapport à ces héritiers. Cela veut dire, que les actionnaires, y compris celui qui décédera, peuvent envisager plusieurs situations qui, si elles venaient à se déclarer, leur donneraient la possibilité de mettre en place un certain processus. Et ce, afin que le nouveau titulaire du droit de propriété sur les titres, tout en maintenant son droit, ne puisse pas intervenir dans la structure sociétaire et éventuellement perturber la stabilité de l'actionnariat.

Le droit français parle clairement de clauses de préemption en faveur des actionnaires restants, sur la vente éventuelle ou forcée des actions de la part de l'héritier, associé ou pas à un droit de rachat. A partir de cette perspective, l'héritier surtout s'il ne peut que vendre, car rien d'autre ne lui serait permis par les accords établis dans le pacte, ne peut dénoncer ce dernier ou refuser la vente que si le prix n'est pas correspondant à la valeur des titres hérités.

Il est vrai, que surtout dans le cas des SARL, les héritiers peuvent être très limités dans leurs capacités de jouissance du droit hérité, mais cela ne peut être accepté que s'il existe des raisons majeures qui justifient concrètement cette attitude de la part des actionnaires restants. C'est pour cette raison que dans les SA la non transferabilité absolue, qui se concrétise dans l'obligation de l'héritier de vendre, ne peut pas normalement ne pas être acceptée. Par contre, il est possible de conditionner le transfert, justement par le biais des clauses indiquées ci-dessus.

En conclusion, des conventions mortis causa ou post mortem à titre gratuit ou niant complètement tout droit d'héritage de la propriété et ce, par diverses modalités de facto non licites, ne peuvent avoir leur place aussi

dans ce contexte. Car, bien que rattaché de façon plus étroite au droit des personnes morales plus qu'à celui des personnes physiques, cela reviendrait à nier l'existence d'un lien bien plus ancestral, qui appartient aux fondements de notre occidental. Par ailleurs, il est tout à fait possible en droit français, comme en droit italien d'envisager des conditions qui arrivent à prendre en compte en même temps les droits et les intérêts et les droits des actionnaires parties au pacte.

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