En
confrontant ces deux droits il n'existe pas de différences
substantielles majeures, bien que les voies entreprises pour l'analyse sont
différentes. En effet, le droit français ne peut envisager comme
valables des pactes mortis causa. L'élément essentiel qui unit
ces deux conceptions est le même, car il s'agit de ne pas accepter des
conventions qui nieraient l'existence d'un lien juridiquement étroit et
indéniable entre les biens de l'actionnaire décédé
et ses héritiers.
Il n'est pas
envisageable de pouvoir considérer comme licites des actes qui ne
reconnaitraient pas un principe appartenant au droit de propriété
et surtout à la suite de la mort du titulaire de ce droit, par rapport
à ces héritiers. Cela veut dire, que les actionnaires, y compris
celui qui décédera, peuvent envisager plusieurs situations qui,
si elles venaient à se déclarer, leur donneraient la
possibilité de mettre en place un certain processus. Et ce, afin que le
nouveau titulaire du droit de propriété sur les titres, tout en
maintenant son droit, ne puisse pas intervenir dans la structure
sociétaire et éventuellement perturber la stabilité de
l'actionnariat.
Le droit
français parle clairement de clauses de préemption en faveur des
actionnaires restants, sur la vente éventuelle ou forcée des
actions de la part de l'héritier, associé ou pas à un
droit de rachat. A partir de cette perspective, l'héritier surtout s'il
ne peut que vendre, car rien d'autre ne lui serait permis par les accords
établis dans le pacte, ne peut dénoncer ce dernier ou refuser la
vente que si le prix n'est pas correspondant à la valeur des titres
hérités.
Il est
vrai, que surtout dans le cas des SARL, les héritiers peuvent être
très limités dans leurs capacités de jouissance du droit
hérité, mais cela ne peut être accepté que s'il
existe des raisons majeures qui justifient concrètement cette attitude
de la part des actionnaires restants. C'est pour cette raison que dans les SA
la non transferabilité absolue, qui se concrétise dans
l'obligation de l'héritier de vendre, ne peut pas normalement ne pas
être acceptée. Par contre, il est possible de conditionner le
transfert, justement par le biais des clauses indiquées ci-dessus.
En conclusion, des conventions
mortis causa ou post mortem
à titre gratuit ou niant complètement tout droit
d'héritage de la propriété et ce, par diverses
modalités de facto non licites, ne peuvent avoir leur place aussi
dans ce contexte. Car, bien que rattaché de façon
plus étroite au droit des personnes morales plus qu'à celui des
personnes physiques, cela reviendrait à nier l'existence d'un lien bien
plus ancestral, qui appartient aux fondements de notre occidental. Par
ailleurs, il est tout à fait possible en droit français, comme en
droit italien d'envisager des conditions qui arrivent à prendre en
compte en même temps les droits et les intérêts et les
droits des actionnaires parties au pacte.