WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les pactes d'actionnaires et la répartition des pouvoirs dans les sociétés en droit français et en droit italien.

( Télécharger le fichier original )
par Serge DIENA DIAKIESE
Université d'Orléans - Master recherche 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION I - L'APPLICATION DU PACTE AUX TRANSMISSIONS FAMILIALES

Lors de prises de participation dans des sociétés familiales, il est assez fréquent de ne pas soumettre aux effets du pacte les cessions aux conjoints, ascendants et descendants ainsi que les successions et liquidations de communauté. Néanmoins, deux restrictions sont généralement prévues à cette mise à l'écart temporaire du pacte d'actionnaires. Les bénéficiaires devront tout d'abord reprendre à leur charge les obligations du pacte. Ensuite, si la transmission entraîne un changement de contrôle, les investisseurs retrouveront la possibilité de mettre en oeuvre les protections traditionnelles du pacte et d'exercer leurs droits de préemption et de sortie conjointe. La question est donc de savoir si en droit français ce type de dispositions est compatible avec l'article L. 228-23 C. Com. Et ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé.

Cette question paraît très intéressante surtout, parce qu'elle met en relation directement les principes du droit des sociétés, avec tout son bagage d'interprétation et d'application des règles jusqu'ici analysées et les principes du droit civil, qui concerne plutôt le régime des personnes physiques. Il y a là, une interception importante entre deux disciplines qui, pour des raisons évidentes, dans la réalité peuvent se retrouver l'une imbriquée dans l'autre, bien que cela ne soit pas forcément facile à envisager.

D'un côté les actionnaires peuvent ne pas « désirer » l'entrée dans l'actionnariat des héritiers légitimes de l'associé décédé, car il s'agit souvent et surtout dans le cadre des pactes extra-statutaires, de contrat intuitus personae, qui par conséquent, se fondent sur un rapport de connaissance et de confiance avec l'actionnaire concerné qui n'est pas forcément possible avec ses héritiers. Cette position est d'ailleurs la même dans le cas de liquidation de communautés, dans lesquelles les actionnaires viendraient à perdre(ou devraient modifier) éventuellement la participation d'un membre du pacte qui pourrait être important, voire fondamental, pour le maintien de la stabilité des équilibres sociétaires.

De l'autre côté, il existe la revendication légitime des parties extérieures au cadre sociétaire, qui normalement sont représentées par des personnes physiques tiers par rapport à la dimension sociétaire, qui selon la loi ont le droit de pouvoir entrer en possession des « biens » du de cujus ou des biens appartenant à la communauté des conjoints ou tout au moins de pouvoir en disposer, sans devoir se soumettre à des contraintes qui ne sont pas forcément établies par la loi.

Il s'agit d'un conflit d'intérêts, car la personne morale d'un côté et la personne physique de l'autre se trouvent à devoir envisager une solution en respectant les principes d'ordre public de la loi, en essayant de limiter les dommages possibles que de telles «mutations » pourraient apporter aux régimes sociétaires convenus. En sachant que pour les actionnaires le but pour eux est d'éviter des changements trop brusques et surtout indésirés dans le cadre de la gestion de l'organisation des équilibres sociétaires.

L'article L. 228-23 C. Com., exclut du domaine d'application des clauses d'agrément, les successions, liquidations de communauté et cessions à un conjoint, descendant et ascendant. Se fondant sur cette prohibition, certains auteurs soutiennent que les transmissions familiales ne peuvent être soumises aux clauses de préemption. Cependant, en raison de la jurisprudence actuelle qui distingue les clauses d'agrément des droits de préemption, les clauses de préemption devraient normalement être reconnue au sein des SA, milite d'ailleurs en faveur d'une telle position. De plus, il semble difficile de pouvoir invoquer le caractère d'ordre public de l'article L. 228-23 C. Com., au sein des SA.

En tout état de cause, lors d'une transmission de titres par voie successorale, il y a aura reprise automatique des engagements du pacte par les héritiers, conformément à l'article 1122 C. Civ.. Cet article dispose que les héritiers et légataires universels ou à titre universel, succèdent aux droits et obligations auxquels leur auteur avait été partie.

Si le décès entraîne modification du contrôle et si les investisseurs souhaitent exercer leur droit de retrait. Même en l'absence de stipulations particulières, le pacte contiendra donc une stipulation pour autrui faite par chacun des contractants au nom de ses héritiers. Certains auteurs y voient une des conséquences du titre universel de la transmission, tant à l'actif qu'au passif, le contrat étant un élément du patrimoine. Parce que les dispositions de l'article 1122 C. Civ ne s'appliquant aux ayant cause à titre particulier, le pacte devra prévoir expressément une reprise des engagements du pacte pour toutes les autres transmissions familiales et ce, afin de contourner le principe de l'effet relatif des contrats.

Le risque de qualification du pacte d'actionnaires en pacte sur succession future existe lorsque lors du décès d'un signataire, personne physique du pacte, les investisseurs souhaitent exercer leur droit de préemption sur les titres litigieux. En effet, l'héritier peut se voir ainsi « dépossédé » d'une partie de sa succession.

L'article 1130, alinéa 2 C. Civ. Prohibe les pactes sur succession future en ces termes «  On ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit ». En d'autres termes l'article 1130 défend de disposer par écrit de cette chose future que constitue une succession non ouverte. La jurisprudence a appliqué ces principes aux promesses de vente et a conclu à la nullité des promesses de vente dont l'option ne pouvait être levée qu'après le décès du promettant. Le critère retenu pour la nullité et la requalification en pacte sur succession future étant la volonté du promettant de ne pas se lier personnellement et de ne vouloir lier que les héritiers. Les conventions portant sur un bien qui ne figure pas au moment de l'acte dans le patrimoine du débiteur ont également été qualifiées de pactes sur succession future prohibés. Cependant, une nouvelle voie a été ouverte qui distingue les pactes sur succession future et les pactes post mortem, ces derniers étant considérés comme valides.

Les pactes post mortem, sont des stipulations par lesquelles les parties ont voulu retarder au décès, non pas à la naissance du droit, mais seulement son exigibilité. Ces stipulations sont valables, car elles produisent immédiatement leur effet juridique. Un droit est crée immédiatement contre le promettant, mais ne pourra éventuellement être exercé qu'au jour de son décès, c'est-à-dire contre sa succession. Il y a donc une différence essentielle entre la stipulation post mortem et le pacte sur succession future, car ce dernier suspend non seulement l'exercice, mais la naissance du droit.

Ainsi, il a été jugé que l'engagement par un associé de céder toutes ses parts à un coassocié en cas de départ définitif de la société et notamment en cas de décès constituait une promesse valable.

Plus récemment, la Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé une promesse de vente exécutée après le décès comme valide « même si l'exécution de la promesse ne pouvait être exigée que par une levée d'option postérieure au décès ». Des considérations ci-dessus, il ressort que les droits de préemption des investisseurs, mis en oeuvre en cas de transfert d'actions par voie de succession, devraient être considérés comme valides(29).

29 Cass. Civ., 13 juin 1996, in Bull. Civ. 1997

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus