Lorsqu'il s'agit d'envisager des
modifications dans l'équilibre sociétaires, il faudra essayer
d'intervenir en établissant en amont, par la souscription de pactes
spécifiques, des règles qui devront permettre aux actionnaires
d'anticiper leur modus operandi au cas où
certains événements viendraient à se produire. Il s'agit
de préserver un des éléments fondamentaux de la
pérennité sociétaire, la stabilité des
équilibres déterminés en essayant de limiter au maximum
les périodes d'incertitude et de vacation du pouvoir
sociétaire.
Il paraît évident,
que si les actionnaires ont eu par avance la possibilité de
déterminer les modalités d'intervention, ainsi que les conditions
selon lesquelles les parties devront agir en cas de décès d'un
actionnaire ou de transmission de titres à une société
holding, le temps nécessaire à la réalisation de tels
passages sera réduit. Cela signifie, qu'indirectement la période
de vacation sera réduite voir même inexistante. Par ailleurs, il
est vrai, que si dans le cadre des transmissions familiales une activité
de « prévention » peut être envisagée
et ce, de manière quasi systématique, pour la deuxième
option, la question paraît se compliquer.
En effet, dans les
transmissions à une société holding de contrôle, les
modifications requises peuvent toucher de manière très forte la
stabilité de l'organisation sociétaire. Par ailleurs, elles
présentent des aspects très complexes qui ne permettent pas aux
organes sociétaires de pouvoir envisager sereinement des pactes
d'actionnaires « universel » et
soignant « toute pathologie » sociétaire. En
effet, et de toute évidence, la convention peut se révéler
insuffisante à la maîtrise de changements importants et
imprévisibles dans leur évolution réelle au niveau du
pouvoir de la société, bien que ceux-ci soient souhaités
et mis sous contrôle.
Ce Chapitre, envisagera avant
tout les problématiques posées par le droit français, en
finalisant l'analyse dans « L'application du pacte aux
transmissions familiales »(Section I) et en faisant
référence aux dangers possibles de confondre ces conventions avec
des pactes sur succession future.
La deuxième section Section
définira « Les transferts mortis
causa en droit italien », car bien que les
affinités soient importantes entre ces deux droits, les sujets
posés demandent une étude séparée et distincte. En
effet, les modalités d'approches, ainsi que la structure même du
raisonnement juridique, imposent une séparation nette, non seulement au
niveau de l'organisation logique du sujet, mais aussi dans la définition
de l'intitulé de départ, considéré a priori comme
un postulat originaire de la problématique présentée.