3.2.2. LA DIRECTION DU CONTROLE ET DE L'ORDONNANCEMENT
DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JURIDICIAIRES ET DE PARTICIPATIONS
Cette direction est chargée de :
§ Contrôler, avant émission du titre de
perception, la régularité de toutes les opérations de
constatation et de liquidation des recettes administratives, judiciaires, et de
participations, et de mener, le cas échéant, les enquêtes
et investigations qu'appelle la motivation de toute décision de renvoie
pour redressement des dossiers non-conformes ;
§ D'établir les notes de perception ;
§ Gérer la documentation de l'assiette et les
dossiers individuels des assujettis.
3.2.3. LA DIRECTION DU CONTROLE ET DE L'ORDONNANCEMENT
DES RECETTES DOMANIALES
Cette direction est chargée de :
§ Contrôler, avant émission du titre de
perception, la régularité de toutes les opérations de
constatation et de liquidation des recettes domaniales et de mener le cas
échéant, les enquêtes et investigations pour motiver toute
décision de renvoie, pour redressement des dossiers
non-conformes ;
§ Gérer la documentation de l'assiette et les
dossiers individuels des assujettis ;
§ Etablir les notes de perception ;
§ Elaborer les statistiques des recettes
constatées et ordonnancées.
3.2.4. LA DIRECTION DU RECOUVREMENT ET DU SUIVI DES
REGIMES D'EXCEPTION
Est chargé de :
§ Percevoir les sommes dues au trésor public au
titre des recettes administratives, judiciaires, domaniales, et de
participations ;
§ D'élaborer les statistiques des recettes
recouvrées et non recouvrées ;
§ Valider les actes et documents administratifs par
l'apposition des preuves et références de paiement des sommes
dues au trésor public ;
§ Gérer les dossiers des
bénéficiaires du régime d'exception et d'évaluer le
manque à gagner y relatif ;
§ Gérer les dossiers des recettes non
recouvrées et de mettre en demeure les débiteurs
défaillants avant toute poursuite en recouvrement forcé.
3.2.5. LA DIRECTION ADMINISTRATVE ET DES SERVICES
GENERAUX
Elle est chargée de :
§ La gestion du personnel, des crédits, des biens,
meubles et immeubles ;
§ Assurer le traitement informatique des
données.
En ce qui concerne la gestion du personnel, les dispositions
sont définies aux annexes 1 et 2 du décret n°0058 du 27
décembre 1995 portant règlement d'administration relatif au
personnel de carrière de la DGRAD.
3.2.6. L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES
Celle-ci vérifie les services tant centraux que
régionaux d'office ou sur demande du directeur général.
Elle peut être chargée de mission d'enquête et veille
à l'application régulière des lois et de règlements
en vigueur et au respect des directives de la direction
générale.
Elle soumet au directeur général toutes les
observations ou mesures de nature à améliorer l'organisation et
le fonctionnement des services.
Il faut noter que, pour les directions provinciales, chaque
province a une direction, sauf la ville de Kinshasa qui en comprend deux :
Kinshasa-EST et Kinshasa OUEST.
Les directions provinciales sont chargées dans leurs
ressorts respectifs des tâches non dévolues à
l'administration centrale concernant le personnel, les services
généraux, l'ordonnancement, le contentieux et le recouvrement.
DIRECTEUR PROVINCIAL
|