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L'inscription d'un site naturel sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco comme moyen de protection de l'environnement. Cas des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu au Burundi.

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par Olivier Dismas NDAYAMBAJE
Université de Limoges  - Master en Droit International et Comparé de là¢â‚¬â„¢Environnement (DICE)  2014
  

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§ 2. Restructuration des institutions de protection et de gestion des sites

Les législations, politiques et stratégies s'appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle; soutenir à plus large échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu'encourager et promouvoir la participation active des communautés et parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en valeur durables de celui-ci123.

A. Mise en place des comités autonomes de gestion

En tenant compte de la conformité paysagique et surtout de l'histoire des Monuments Naturels de l'Est, leur protection implique inévitablement la prise en compte de toute la région de Nkoma. Cela suppose préalablement la prise en compte des monuments dans les différents aspects socio-culturels et historiques de la région. Dans cette optique, la conservation nécessite l'implication des communautés à la base, de l'administration et de tous les partenaires de développement124.

L'utilisation de certains produits des monuments par les populations locales signifie qu'elles doivent être impliquées à la conception et à la mise en oeuvre des mesures de conservation et de surveillance. Ces systèmes de gestion et d'utilisations multiples par les communautés locales font partie des moyens les plus efficaces de protéger les ressources naturelles des monuments125.

Actuellement, pour assurer une participation efficace de toutes les parties prenantes dans la gestion des Monuments naturels, il faut impliquer tous les acteurs, y compris les communautés locales. Le gestionnaire de l'aire protégée est un cadre désigné par l'INECN. Il est appuyé par un comité de gestion de 10 personnes composé par

123 Orientations, Op. Cit., § 119

124 Plan, Op. Cit.; p 21

125 Plan, Op. Cit. ; p 21

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des agents représentant l'INECN et l'administration locale au taux de 60% et des représentants des communautés au taux de 40%126.

A cette première structure (comite de gestion), s'y ajoute des Comités de conservation et de développement mis en place à travers des élections (...) au niveau collinaire et communal. La mission de ces Comités est de127 :

- Assurer la concertation et participation de tous les concernés dans les activités de conservation ;

- Inciter toutes les couches de la population à participer dans l'activité de conservation ce qui contribuerait à la diminution de personnes pouvant détruire les ressources naturelles à 90%, à la diminution des infractions à plus de 90% ;

- Appuyer les responsables de gestion de l'aire protégée dans la gestion et la planification des activités de l'aire en question ;

- Assurer la résolution de conflits entre communautés et l'aire protégée ;

- Servir de chambre pour recueillir des doléances et dénonciations ;

- Donner rapport au gestionnaire de l'aire protégée et à l'INECN.

Il semble que la création de ces comités s'inspire du principe de participation du citoyen dans la protection de l'environnement. En effet, le principe 10 de la Déclaration de Rio 1992 est particulièrement explicite. Il proclame le droit à l'information et il préconise la participation de tous les citoyens concernés comme la meilleure façon de traiter les questions d'environnement.

Le principe de la participation des citoyens qui implique leur information n'est certes pas spécifique à l'environnement. Cependant la philosophie politique qui est attachée à l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens128.

126 Plan, Op. Cit. ; p 32

127 Plan, Op. Cit. ; p 33

128 M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, RJE, 1988-4, p. 397 ; J. MORAND-DEVILLER, Les réformes apportées au droit des associations et de la participation publique, RFDA, 1996-2, p. 218.cité dans Michel PRIEUR, LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, COURS n°5 ;

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L'article 5 de la loi n° 1/010 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi du 30 juin 2000 précise qu'en vue de la protection de l'environnement, l'Etat, les collectivités locales, les organismes publics et parapublics ainsi que les opérateurs privés sont, en vertu des responsabilités qui leur sont distributivement confiées par la réglementation en vigueur, tenus principalement (entre autres) « d'adopter les mesures appropriées aux fins d'informer et d'éduquer les citoyens en vue de leur participation active à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement burundais ». L'article 6 ajoute également que « les pouvoirs publics veilleront à renforcer la capacité des populations d'assurer de plus grandes responsabilités dans le cadre d'une gestion participative en vue d'un développement durable ».

A ce niveau, il convient de rappeler que cette participation des citoyens ne doit pas être de façade. En ce qui concerne la gestion des Monuments naturels de l'Est, il semble que ni le comité de gestion ni les comités de conservation ne disposent de pouvoir réel de décision. Il restera donc difficile de penser à une gestion efficace si toutes les initiatives et décisions sont du ressort de l'INECN. A l'instar des parcs nationaux français qui sont des entités juridiques autonomes dont, selon la Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, la gestion est confiée à un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet, voila une option à étudier pour améliorer la gestion du site des Monuments de l'Est.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille