Conclusion partielle
Les droits de propriété intellectuelle sont
assez complexes. Ils le sont quant à leur contenu, ils le sont aussi
quant à leur nature incorporelle. Cette complexité rend
inefficace le mécanisme de leur mise en gage proposé par
l'article 53 de l'AUS. La remise du titre est inappropriée pour
réaliser la dépossession du débiteur constituant. La
recherche et la mise en oeuvre d'un mécanisme différent pour la
constitution de cette sûreté s'avère indispensable. Ce
mécanisme peut être bâti autour du formalisme.
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
32
Ilauoô e de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
CHAPITRE 2. LE RECOURS AU FORMALISME POUR LA CONSTITUTION DE LA SURETE
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Comme le pensent CABRILLAC et MOULY54,
l'élément déterminant dans la dépossession, ce
n'est pas la détention matérielle du bien objet du gage.
L'élément clé de la dépossession c'est plutôt
le pouvoir de fait que le créancier exerce sur le bien mis en gage en le
rendant indisponible. Or, cet objectif peut être atteint par les simples
exigences de forme et de publicité, sans qu'une détention
matérielle du bien ne soit nécessaire. Il suffit que
l'écrit devienne une condition de validité du gage comme le
prévoit à juste titre certaines dispositions de l'Accord de
Bangui révisé. Il faudra ensuite que cet écrit soit
enregistré, puis que le gage soit doublement inscrit au RCCM et dans les
registres spéciaux prévus en matière de
propriété intellectuelle. Nous pouvons enfin proposer qu'il est
nécessaire que cette sûreté soit signifiée aux
concessionnaires et autres exploitants des droits qui ont été
affectés en garantie (section1). Avec ces trois
formalités, le débiteur perd quasiment la maîtrise de ses
droits. Il demeure certes propriétaire, mais n'a plus la latitude de
jouir pleinement de ce droit de propriété. Il détient ses
droits pour le compte du créancier qui en est possesseur et qui dispose
désormais sur ces biens d'un droit réel accessoire. La
conséquence principale de cette substitution du dessaisissement par la
publicité est qu'elle fait perdre au gage son sens. On s'éloigne
d'un gage avec dépossession fictive, pour se rapprocher d'un gage sans
dépossession (section 2). L'option pour l'une ou
l'autre qualification de cette sûreté n'est pas une simple
question terminologique. Elle conditionne le régime des effets du gage
des droits de propriété intellectuelle.
54 CABRILLAC (M) et MOULY(C), Droit des sûretés,
5ème édition LITEC, 1999
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taxoiae de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
SECTION 1. LE CONTENU DU FORMALISME
Le formalisme nécessaire à la constitution du
gage des droits de propriété intellectuelle tourne autour d'une
double exigence : l'exigence d'un écrit (paragraphe 1) et l'exigence
d'un système rigoureux de publicité (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'exigence d'un écrit
L'article. 49 de l'AUS énonce que « le contrat
de gage n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par un
écrit dûment enregistré » et que « l'écrit
n'est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque
Etat partie admet la liberté de preuve en raison du montant de
l'obligation ». Cette disposition relative au régime
général du gage ne peut pas s'appliquer tel quel dans le gage des
droits de propriété intellectuelle. Ces biens particuliers
donnent à l'écrit une importance particulière (A) qui
oblige à en renforcer la valeur (B).
A°/ L'importance de l'écrit dans le gage
des droits de propriété intellectuelle
Les droits de la propriété intellectuelle sont
intangibles et ont des attributs assez variés. Lorsqu'ils sont mis en
gage, la détermination de leur assiette ne peut raisonnablement
être faite que par un écrit (1). Ce document est aussi
indispensable pour l'enregistrement de la sûreté.
1) La détermination de l'assiette du gage
Le gage peut porter sur tout ou partie des droits
conférés au constituant pour son oeuvre, qu'il s'agisse d'une
oeuvre artistique ou d'une oeuvre technique. Les droits de la
propriété intellectuelle peuvent être facilement
démembrés et constituer l'objet de plusieurs gages. Le titulaire
d'un droit d'auteur peut choisir de ne mettre en gage que son droit de
représentation, puis céder son droit de reproduction. Ce dernier
n'entrera donc pas dans
34
I%%xova de VE é ea daoit laid, ofifiac daoit dee
4021//e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
l'assiette du gage. Ce n'est donc pas tout son droit d'auteur
qui est mis en gage, mais simplement l'un précis de ses attributs. Cette
détermination de l'assiette doit faire l'objet d'une clause
contractuelle, et cette spécification doit se faire par écrit.
Tel n'est pas le cas pour les biens corporels pour lesquels le problème
de la détermination de l'assiette ne pose aucun problème en
l'absence d'un écrit, car le bien mis en gage est remis au
créancier.
L'écrit est le seul moyen de répondre aux
exigences des articles 1106 et 1129 du code civil 55 ; en effet, la
détermination de l'objet et de l'assiette du gage ne peut être
réalisée en raison de la nature de l'assiette que par
spécification contractuelle56. Cette position est
partagée par la quasi-totalité de la doctrine qui estime que
contrairement aux principes posés par le régime
général du gage, plusieurs hypothèses du gage rendent
obligatoire l'exigence d'un écrit dans la nécessité d'une
détermination précise de l'assiette du gage57.
2) La facilitation de l'enregistrement
L'écrit qui matérialise le contrat de gage doit
être enregistré, qu'il porte sur un bien corporel ou sur un bien
incorporel. C'est une exigence de l'article. 49 de l'AUS. L'exigence de
l'écrit résulte donc de la nécessité d'enregistrer
la sûreté. Il serait en effet difficile d'enregistrer un contrat
verbal. L'exigence des formalités de publicité requise pour
l'opposabilité de l'affectation aux tiers implique que le contrat de
gage soit au préalable constaté par écrit.
On peut donc affirmer que l'écrit revêt dans le
gage des droits de la propriété intellectuelle une importance
particulière qui n'existe pas toujours dans le gage des meubles
55 Cf. art. 1106 C.civ. « Le contrat à titre
onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou
à faire quelque chose ». Art. 1129 « Il faut que l'obligation
ait pour objet une chose au mois déterminée quant à son
espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu
qu'elle puisse être déterminée » Ces articles sont
relatifs à l'objet des contrats dont le contenu est souvent
précisé par l'écrit, sans pouvoir l'être
autrement.
56 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des
films cinématographiques, mémoire DEA, Université de Paris
1, Panthéon Sorbonne, juin 2004
57 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, Rép. Civ.
Dalloz, mai 2000 P. 3
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Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
corporels. Cette importance est de nature à imposer la
modification de la valeur de l'écrit qui au lieu d'être une simple
condition d'opposabilité peut devenir une condition de
validité.
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