Paragraphe 2. Le maintien des pouvoirs du débiteur
sur le bien nanti
En principe, le gage ne fait pas perdre au constituant la
propriété de son bien. Il perd simplement la possession et
l'usage de celui-ci. Mais lorsqu'il s'agit du gage des droits de
propriété industrielle, la perte de ces utilités est assez
complexe. Une simple remise du titre n'empêche le débiteur
d'exercer ni son pouvoir de possession (A), ni son pouvoir d'usage (B).
A°/ Le maintien du pouvoir de possession
L'article. 2228 C.civ. énonce que « la
possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit
que nous tenons ou que nous exerçons par nous même, ou par un
autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». En principe, la
constitution du gage suppose le transfert de la possession du bien au
créancier gagiste. Mais comme nous l'avons démontré, la
remise du titre préconisée par le législateur OHADA ne
permet pas d'atteindre cet objectif. Cela signifie que le débiteur
conserve le pouvoir de possession du bien. Tel que définit par l'article
2228 du C.civ., la possession se caractérise par la détention ou
la jouissance d'une chose. Le débiteur constituant détient encore
les droits, car leur transfert est impossible par la remise du titre. En outre,
la remise de ce titre ne l'empêche pas d'en jouir. La doctrine est de cet
avis. La possession selon elle est le fait pour une personne d'accomplir des
actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à
l'exercice volontaire d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire de ce
droit53. C'est la position exacte du débiteur constituant du
gage d'un droit de propriété industrielle dans le système
OHADA. Il a certes remis son titre, mais il a encore la possibilité
d'accomplir sur son bien certains actes qui ne sont reconnus qu'à un
possesseur. Il peut par exemple initier les actions en contrefaçon.
Pourtant, du fait du gage, ce pouvoir devait être exercé par le
créancier gagiste. On peut donc conclure qu'en dépit du gage par
remise du titre, le pouvoir de possession est maintenu par le débiteur,
ce qui lui permet d'en user.
53 Cf. TERRE et SIMLER, op. cit.
31
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
B°/ Le maintien du pouvoir d'usage
Le gage se caractérise par la dépossession du
débiteur. Lorsque cette dépossession est effective, le
débiteur ne peut plus user du bien qui est désormais à la
disposition du créancier. Mais dans le cas du gage des droits de
propriété intellectuelle, la remise du titre qui
matérialise cette dépossession est inefficace. Le débiteur
peut continuer à user de ce bien. Il peut notamment le vendre, le
concéder et même continuer à en percevoir les recettes
d'exploitation. En dépit de la remise du titre, il maintient sur ces
droits son pouvoir d'usage. Alors, cette technique manque
d'efficacité.
|