B°/ la valeur de l'écrit dans la
constitution du gage des droits de la propriété
intellectuelle
Contrairement au régime général du gage
où l'écrit est une simple condition d'opposabilité, le
droit de la propriété intellectuelle fait de l'écrit une
condition de validité (A) dont l'inobservation entraîne une
sanction (B).
1) Une condition de validité du gage
Avant l'avènement de l'OHADA et son acte uniforme sur
les sûretés, le Code civil faisait une grande distinction entre le
gage commercial et le gage civil. Lorsque le gage était civil, un
écrit était indispensable dès lors que la créance
garantie ou l'objet engagé avait une valeur supérieure à
cinq mille francs, que le gage porte sur un meuble corporel ou
incorporel58. A l'origine, cet écrit était
exigé à titre de condition de validité du
gage59. Il devait être un acte authentique ou un acte sous
seing privé dûment enregistré. Bien plus tard, cette
position a été revue et l'écrit est devenu un simple mode
de preuve et surtout une condition d'opposabilité du gage aux tiers.
Mais lorsque le gage était commercial, les parties
étaient dispensées d'un écrit. Cette formalité
n'était plus nécessaire dès lors que la créance
garantie était née pour les besoins d'une activité
commerciale, ou correspondait à un acte de commerce. Aussi en cas
d'absence d'un texte spécial, aucun écrit n'était
nécessaire pour la constitution des gages commerciaux
58 Cf. art. 2074 et 2075 du Code civil
59 V. en ce sens CABRILLAC et MOULY, op. cit. P. 552
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I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
portant sur les meubles incorporels. L'acte uniforme OHADA sur
les sûretés brise cette distinction. Que le gage soit civil ou
commercial, qu'il porte sur les meubles corporels ou incorporels, le gage est
en principe constitué sur la base du consensualisme. L'écrit
n'est exigé que comme une condition de preuve et d'opposabilité.
C'est dans ce sens que s'orientent d'ailleurs la doctrine et la jurisprudence
majoritaire60, qui n'admettent comme restriction à ce
principe que des exceptions formulées par les législations
spéciales relatives aux propriétés incorporelles tel que
les marques, les brevets, les logiciels61,
Dans l'espace OHADA, la valeur de l'écrit pour la
constitution du gage des droits de propriété intellectuelle est
assez claire pour ce qui est des droits de propriété
industrielle. L'accord de Bangui révisé reprend dans presque tous
ses annexes que l'écrit est exigé comme condition de
validité du gage. Il en est ainsi notamment à l'article 33 al. 2
de l'annexe 1 relatif aux brevets d'invention. Pour ce qui est du droit
d'auteur et des droits voisins, il n'existe aucun texte spécial relatif
au gage, à moins qu'on ne remonte à l'époque coloniale
pour évoquer le nantissement des films cinématographiques
organisé par la loi du 22 février 1944. Cette loi fait
également de l'écrit, une condition de validité du
gage.
En définitive, on peut dire que l'écrit est une
condition de validité du gage des droits de la propriété
intellectuelle donc l'inobservation entraîne la nullité.
2) L'existence d'une sanction
L'article 33 (2) annexe 1 de l'Accord de Bangui du 24
février 1999 énonce que les actes portant gage ou main
levée de gage doivent sous peine de nullité être
constatés par écrit. En faisant ainsi de la nullité la
sanction de l'absence de l'écrit, l'Accord de Bangui
révisé semble mettre en cause la nature du contrat de gage. Il
semble en faire un contrat
60
Cf. MESTRE, PUTMAN et BILLIAU, op. cit. n° 814 ; voir aussi,
Cass. civ. 1ère, 25 mai 1976
61 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, op. cit., P 3
« sauf exception légale exigeant la rédaction d'un
écrit à peine de nullité, comme dans le cas du
nantissement d'une marque ou d'un logiciel, cette exigence d'un écrit
n'est, en principe, qu'une simple condition d'opposabilité du
nantissement aux tiers »
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Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
solennel plutôt qu'un contrat réel. Toutefois,
cette remise en cause n'est que d'un intérêt théorique,
alors que l'exigence obligatoire de l'écrit est d'un
intérêt pratique : elle permet de sécuriser
l'opération du gage à l'égard des parties. Elle demeure
cependant insuffisante pour la sécurité des tiers. Celle-ci exige
une autre formalité : la publicité.
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