Paragraphe 2. L'exigence de la publicité pour la
constitution du gage des droits de la propriété intellectuelle
L'étude du régime de la publicité
nécessaire à la constitution du gage des droits de la
propriété intellectuelle s'articule autour de ses modalité
(A) et sa valeur (B).
A°/ Les modalités de la
publicité
Les législateurs communautaires OHADA et OAPI formulent
un régime de publicité axé autour de l'exigence d'une
double inscription (1). Ils oublient malheureusement la signification qui est
d'une importance indéniable (2).
1) L'exigence de la double inscription
L'inscription est la formalité par laquelle est obtenue
la publicité de certains actes portant sur des immeubles ou sur certains
meubles. Lorsque l'inscription porte sur les meubles, elle n'est efficace que
lorsque ceux-ci peuvent être localisés de façon
stable62.
Dans le cas des droits de la propriété
intellectuelle, il faut distinguer deux types d'inscription. La première
est exigée par l'article 49 de l'AUS et prend la forme de
l'enregistrement du contrat de gage au RCCM. Elle permet surtout de
déterminer le rang des créanciers gagistes. La seconde
inscription est déduite de quelques dispositions63 de
l'Accord
62 V. en ce sens, MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, op. cit. P. 208
63 Cf. Accord de Bangui révisé, art. 34 et ss.
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I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
de Bangui révisé qui énoncent que le gage
doit être inscrit dans les registres spéciaux64 tenus
au sein de l'OAPI. Ces registres spéciaux n'existent cependant pas
encore pour certains droits65.
Le problème se pose cependant en matière du
droit d'auteur et des droits voisins, où en l'absence d'un texte
spécial, il se pose la question de savoir où doit être fait
cette seconde inscription. Pour ce qui est du Cameroun, on propose que des
registres spéciaux soient ouverts à cet effet au sein des
sociétés de gestion collective du droit d'auteur.
La formalité de l'inscription peut donc dans l'ensemble
se réaliser de façon satisfaisante, car les droits de la
propriété intellectuelle sont dans leur quasi-totalité
gérés par des organismes qui peuvent faciliter leur localisation
de façon stable. Le grand public a ainsi la possibilité
d'être renseigné sur le statut juridique de ces droits. Cependant,
il est important que les co-contractants du débiteur constituant soient
directement informés sur la sûreté qui grève les
droits qu'ils exploitent. Alors, le gage doit leur être
signifié.
2) L'importance de la signification
La signification du gage au co-contractant du débiteur
constituant n'est prévue que pour certains gages sur les biens
incorporels66 et n'a pas encore été envisagée
dans le gage des propriétés incorporelles. Cependant elle peut
être d'une importance capital. En effet, le gage n'est effectif que
lorsqu'il permet au créancier gagiste d'avoir une emprise sur le bien
mis en gage. La signification peut contribuer à la réalisation de
cette emprise. Le co-contactant qui est informé du gage reconnaît
désormais le droit du créancier gagiste sur la valeur du bien mis
en gage.
64 Plusieurs registres spéciaux existent à ces
fins à l'OAPI. Il y a notamment, un régistre spécial des
brevets, un régistre spécial des marques, un régistre
spécial des dessins et modèles industriels ...
65 L'OAPI n'a pas encore ouvert les registres spéciaux
pour les obtentions végétales, pour les circuits
intégrés, et pour les modèles d'utilité
66 La signification est requise en matière du gage des
créances (art. 50 al. 1 AUS), du gage des valeurs mobilières et
du nantissement des droits d'associés autres que les valeurs
mobilières (art. 67 al. 2 AUS)
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I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
d7wit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Surtout, la signification peut permettre d'empêcher
l'exercice d'usage par le débiteur constituant. Ce dernier peut se voir
priver de la perception des fruits que lui versait le cocontractant. Ce dernier
ne peut pas non plus envisager d'être cessionnaire des droits du
débiteur, car de toutes les façons, cette convention de session
serait inopposable au créancier gagiste.
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