B°/ La valeur de la publicité
La publicité est généralement admise
comme une condition d'opposabilité de la sûreté aux tiers
(1). Cependant une tendance doctrinale veut en faire une condition de
validité (2)
1) Une condition d'opposabilité du gage
La valeur des formalités de publicité est assez
clairement posée à travers les multiples dispositions des annexes
de l'Accord de Bangui révisé67. En
général, le législateur OAPI énonce que les
contrats portant sur les droits de la propriété industrielle ne
sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits dans les
registres spéciaux prévus à cet effet. L'inscription est
donc une condition d'opposabilité aux tiers du gage des droits de
propriété industrielle.
En l'absence de législation particulière en
matière de propriété littéraire artistique, il
semble possible d'étendre à ce domaine les dispositions relatives
à la propriété industrielle. Une bonne partie de la
doctrine semble épouser cette conception. En effet, elle estime que
durant la vie de la sûreté, l'inscription assure
l'opposabilité du droit de préférence du créancier
nanti. Elle conditionne également l'exercice de son droit de suite en
l'encontre
67 Cf. art. 34 annexe 1 et ss. ABR
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Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiorc daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fi4ftaiété
urtelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
d'un éventuel acquéreur du bien68.
Mais dans l'immédiat, l'inscription permet aussi de déterminer le
rang des créanciers gagistes sur les mêmes droits. Certains
auteurs sont cependant allés plus loin pour proposer que l'inscription
soit érigée en condition de validité du gage.
2) L'érection en condition de validité
Pour certains auteurs69, le caractère
immatériel des droits de propriété intellectuelle rend
impossible ou tout au moins difficilement réalisable la
dépossession. Il faudrait alors considérer que l'inscription en
est le substitut et devrait en épouser la valeur. Ainsi parce que la
dépossession est une condition de validité du gage, il faudrait
également considérer l'inscription qui la remplace comme une
condition de validité du gage des droits de propriété
intellectuelle. Cette doctrine estime donc que comme la dépossession,
l'inscription est de l'essence même du gage des meubles incorporels en
général, et à ce titre, la validité du contrat de
gage dépendrait de son accomplissement.
Cette doctrine prétend s'appuyer sur la loi qui parait
selon elle lacunaire, et qu'il en résulterait d'une bonne formulation
que l'inscription est constitutive de droit, et donc une condition de
validité de la sûreté. La position de cette doctrine
française n'a aucune portée en droit OAPI, où le
problème de formulation ne se pose pas. Le législateur fait
clairement de l'inscription une condition d'opposabilité du gage aux
tiers. Cela n'enlève rien à la portée du formalisme ainsi
exposé.
68 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des films
cinématographiques, mémoire DEA, op. cit.
69 V. en ce sens MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, op.
cit. n° 969, P.408. V. aussi, VIVANT (M), L'immatériel en
sûreté, in mélanges CABRILLAC, LITEC 1999
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
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