Paragraphe 2. La complexité de la nature de l'objet
: l'immatérialité des droits de propriété
intellectuelle
Pour bien cerner l'objet du gage des droits de
propriété intellectuelle, il est indispensable de faire la
différence entre les oeuvres et les droits rattachés aux oeuvres
(A). Cette distinction est importante car elle permet d'évoquer le
débat sur la possibilité de dépossession des biens
incorporels (B).
A°/ La distinction entre les oeuvres et les droits
rattachés aux oeuvres
En droit de la propriété intellectuelle,
« la propriété incorporelle est indépendante de
la propriété de l'objet matériel
»36. Il faut distinguer le droit, qui constitue
le lien entre l'auteur et son oeuvre, de l'oeuvre elle même, qui n'est
que le support matériel du droit, sans qu'il n' y ait risque de
confusion. En effet, les droits mis en gage sont immatériels (2), alors
que les oeuvres elles mêmes sont matérielles (1).
1) La matérialité des oeuvres
Pour l'essentiel, les oeuvres sont matérielles et ont
un corpus qui permet de les appréhender. En effet, une invention est le
plus souvent un bien tangible. Il en est de même d'une création
littéraire ou artistique qui prend souvent corps sur un support qui
permet de l'appréhender. Cependant, l'acquisition de ce support par un
tiers ne lui confère pas le droit
35 Cf. MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, 8ème édition CUJAS, 1997, P.
203. La dépossession par remise du titre est d'un symbolisme peu
significatif. Le titre peut exister en plusieurs exemplaires. Un arrêt
récent a écarté cette condition lorsque la remise du titre
est impossible. Cf. Civ. 1ère, 10 mai 1983
36 Cf. art. L. 111 - 3 du Code français de la
propriété intellectuelle
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage da dnoita de fi4furiété
eatelleeetaelle dama l'ealiaee Off, D,1
d'auteur qui y est attaché. L'auteur a seul le droit de
reproduire cette oeuvre qui continue à lui appartenir. Même dans
l'hypothèse ou le bien n'existe que sous la forme d'un seul exemplaire,
la remise de cet exemplaire n'emporte pas transfert du droit de
propriété intellectuelle. C'est l'exemple d'une statuette, ou
d'un tableau vendu. L'acheteur a la propriété du bien
matériel qu'il détient et peut d'ailleurs revendre, mais il n'a
pas la propriété intellectuelle qui lui permettrait de remodeler
la statuette ou de la représenter à l'occasion d'une exposition
culturelle. Quand bien même l'oeuvre ne sera pas un bien tangible, elle
sera visible, sensible ou audible, ce qui n'est pas le cas des droits qui y
sont attachés. Ils ont la particularité d'être absolument
immatériels.
2) L'immatérialité des droits attachés
à l'oeuvre
L'élément essentiel des droits de
propriété intellectuelle c'est le droit exclusif de
reproduction37, c'est-à-dire la faculté d'autoriser ou
non la reproduction d'une oeuvre. Il confère aux créations
intellectuelles la qualité de « biens » à la
fois au sens juridique et économique du terme. Il s'agit d'un droit
réel, caractérisé par un « pouvoir juridique
exercé directement sur une chose et permettant de retirer tout ou une
partie de ses utilités économiques »38. Ce
pouvoir est immatériel et intangible. C'est lui qui constitue l'objet du
gage des droits de propriété intellectuelle. Le droit de
reproduction n'en constitue pas le seul élément ; on distingue
entre autres, le droit de représentation, le droit de commercialisation
ou de distribution. Leur nature abstraite a longtemps alimenté le
débat doctrinal sur la possibilité de leur dépossession et
donc de leur mise en gage.
37 V. en ce sens, SCHMIDT et SZALEWSKI, Droit de la
propriété industrielle, op. cit. P. 41
38 Cf. CARBONNIER (J), Droit civil, T. 1, Introduction,
22ème édition, 1994, n° 41
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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
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