1. Le contenu de la distinction
Les droits de propriété industrielle se
constatent par un titre (a), alors que celui-ci n'est pas nécessaire
pour les droits d'auteur et les droits voisins (b).
a) L'exigence d'un titre pour les droits de
propriété industrielle
Les droits de la propriété industrielle naissent
et ne peuvent être prouvés que par des titres. Il s'agit d'un
document qui atteste qu'un monopole d'exploitation a été reconnu
à l'auteur d'une création technique ou au titulaire d'un signe
distinctif donné. Ce titre est délivré par des
institutions spécialisées qui ont pour rôle la promotion et
la protection des
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4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
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droits de propriété intellectuelle. L'office
chargé de cette mission dans l'espace OHADA, c'est l'OAPI.
Cette organisation délivre deux sortes de titre : les
brevets et les certificats. Les brevets sont délivrés pour les
inventions qui remplissent certaines conditions30, alors que les
certificats constatent l'existence de tous les autres droits de
propriété industrielle. On a ainsi une variété de
certificats d'enregistrement31. En outre, il peut arriver qu'un gage
soit constitué grâce à la seule demande de
brevet32 ou d'enregistrement, alors même que le titre n'a pas
encore été délivré. Les dispositions de l'accord de
Bangui qui énoncent cette possibilité consacrent du même
coup la possibilité de mise en gage des droits futurs. En effet, les
droits de propriété industrielle ne naîtront effectivement
qu'après la délivrance du titre, ce qui n'est pas le cas pour les
droits d'auteur.
b) L'absence de titre pour les droits
d'auteur
Le système français du droit d'auteur, repris
par le législateur OAPI et celui camerounais, est fondamentalement
différent du système du « copyright » américain.
Contrairement à ce dernier, le droit d'auteur naît du seul fait de
la réalisation personnelle, même inachevée de la
conception33. Ainsi, le droit d'auteur existe indépendamment
de la délivrance d'un titre. Il suffit que l'oeuvre ainsi crée
soit originale, c'est-à-dire qu'elle puisse se distinguer de celles
pré existantes comme l'énonce l'article 2 al. 1 de la loi
camerounaise en la matière. En définitive, la création se
révèle être le seul titre de protection. Il n'existe en la
matière aucun document susceptible d'être remis au
créancier gagiste.
30
Cf. art. Annexe 1. ABR du 24 février 1999. Pour
être brevetable, une invention doit être nouvelle, impliquer une
activité inventive et être susceptible d'application
industrielle
31 Il s'agit des certificats d'enregistrement de marque, des
certificats d'enregistrement de modèles d'utilité, d'obtention
végétale et des certificats d'addition.
32 Cf. art. 33 al. 2 annexe 1. ABR. Op.cit. Le gage peut porter
sur une simple demande de brevet.
33 Cf. art. 7 al. 3 Loi du 19 décembre 2000, Op. cit.
« L'oeuvre est réputée créée
indépendamment de tout divulgation, du seul fait de la
réalisation personnelle, même inachevée de la conception
»
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
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telleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
2°) L'intérêt de la distinction de la
propriété industrielle et de la propriété
littéraire et artistique par l'exigence ou non d'un titre
La distinction de la propriété industrielle et
de la propriété littéraire et artistique par l'exigence ou
non d'un titre, repose sur la fragilité de la constitution du gage par
remise du titre. En effet, le gage devient impossible lorsque le titre n'existe
pas du tout (a). Mais, même lorsqu'il existe, la doctrine pense souvent
que la remise du titre est inutile (b).
a) L'absence de titre
L'article 53 de l'AUS énonce qu'en cas d'absence de
législation spéciale, le dessaisissement du débiteur se
réalise par la remise du titre qui constate les droits du
créancier. Pourtant, les droits de propriété
intellectuelle ne sont pas toujours constatés par un titre. C'est le cas
en effet des droits de propriété littéraire et artistique.
L'auteur n'a pas besoin d'un quelconque titre pour se prévaloir du droit
d'auteur. En l'absence de titre, et en l'absence d'une législation
spéciale, le risque est grand de conclure que le gage des droits
d'auteur n'est pas envisageable dans l'espace OHADA. Ceci est fondamentalement
contraire à l'article 46 de l'AUS qui pose un principe : tout bien
meuble peut être mis en gage, qu'il soit corporel ou incorporel, y
compris le droit d'auteur, et en dépit de l'absence de titre. Alors, si
le gage des droits de propriété intellectuelle est
conditionné par la remise du titre, le droit d'auteur en serait exclu.
Par conséquent, cette exigence doit être reformulée surtout
qu'elle n'est même pas déterminante lorsqu'il y a un titre.
b) L'inutilité de la remise du titre
Selon plusieurs auteurs, la constitution du gage ne requiert
pas la remise au créancier du titre de propriété
industrielle34. En effet, la remise du titre ne permet de
réaliser qu'une dépossession fictive. Elle n'empêche pas le
débiteur d'user de ses droits absolus sur le bien, et
34 V. en ce sens MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles,
LGDJ, 1996, P. 452, n°1014.
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4024)1e4, Ztirivewaé de Zlaoukdé .
4e gage deo dnoita de fi4ftaiété
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ne permet pas au créancier d'avoir une emprise sur le
bien. Finalement, il est difficile de dire à quoi elle
sert35. Par conséquent, ne faudrait-il simplement pas y
renoncer, puis élaborer un régime qui tient compte à la
fois de la complexité du contenu des droits de propriété
intellectuelle, et de leur immatérialité ?
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