1.Les éléments de la distinction
Bien qu'appartenant au domaine de la propriété
intellectuelle, les droits de propriété industrielle
diffèrent dans leur logique, et par ricochet dans leur contenu, aux
droits d'auteurs et droits voisins. Si le doyen ROUBIER a qualifié les
droits de propriété industrielle de « droits de
clientèle »20, c'est vraisemblablement parce qu'ils
se caractérisent par une exclusivité et un monopole qui
permettent de réaliser une emprise originale sur la
clientèle21. Dans cette logique, l'objectif du
législateur est d'apporter au créateur une récompense
20 ROUBIER (P). Le droit de la propriété
industrielle, Tome 1, 1952, n° 9 et ss. RTD civ. 1935, 228 et ss.
21 V. en ce sens, CHAVANNE (A) et BURST (JJ), Droit de la
propriété industrielle, 4ème édition,
Dalloz 1993, P.1
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4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
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économique par la protection de sa clientèle. Or
le droit d'auteur ne vise par seulement une récompense économique
: il a aussi pour objectif de protéger la personnalité du
créateur.
De ce point de vue, les prérogatives
conférées par la propriété littéraire et
artistique sont beaucoup plus vastes que celles de la propriété
industrielle dont le contenu est essentiellement
économique22. En effet, tandis que les droits de
propriété industrielle n'ont principalement que des attributs
patrimoniaux23, le législateur reconnaît en outre au
droit d'auteur d'importants attributs moraux24.
Les attributs d'ordre moral du droit d'auteur comportent le
droit à la paternité, le droit à
l'intégrité, le droit de divulguer, puis le droit de retrait et
de repentir25. Quant aux attributs d'ordre patrimonial, ils
emportent le droit exclusif pour le titulaire de les exploiter ou d'autoriser
l'exploitation afin d'en tirer un profit pécuniaire26. Cette
exploitation se fait par la conclusion des contrats. Ces attributs patrimoniaux
concernent à la fois la propriété industrielle et la
propriété littéraire et artistique.
2°) L'intérêt de la distinction
La réalisation du gage suppose à
l'échéance la vente du bien mis en gage. Par conséquent,
il faut que ce bien soit aliénable27 et donc dans le
commerce28. Or, les attributs d'ordre moral du droit d'auteur sont
inaliénables29. Ils sont attachés à la personne
de l'auteur. Ils ne sont donc pas dans le commerce et ne sauraient constituer
l'objet d'un gage.
22 V. en ce sens, SCHMIDT (J) et SZALEWSKI, Droit de la
propriété industrielle, LITEC 1998, P.2
23 Cf. SCHMIDT (J) et SZALEWSKI, Droit de la
propriété industrielle, Op. cit. « Le droit moral de
l'inventeur se limite à celui d'être mentionné comme tel
sur le brevet »
24 Cf. art. 13 al. 2, Loi n° 2000/011 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Le droit
d'auteur « comporte des attributs d'ordre moral et des attributs
d'ordre patrimonial »
25 V. en ce sens, art. 14 al. 1, loi n° 2000/011 du 19
décembre 2000, Op. cit.
26 Cf. art. 15 al. 1, loi de 2000, Op. cit.
27 V. en ce sens, CA Paris, 26 janvier 1894, DP. 1894. II. P.
215
28 V. en ce sens, CABRILLAC (M) et MOULY (C), Droit des
sûretés, 1997, n°672, P.549 « Tout bien mobilier,
pourvu qu'il soit dans le commerce et ne soit pas frappé
d'inaliénabilité, peut être donne en gage »
29 Art. 15 al. 4, loi du 19 décembre 2000, Op. cit.
« Les attributs d'ordre moral sont attachés à la
personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables
et imprescriptibles »
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daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
On peut donc conclure que le gage des droits de
propriété industrielle ne concerne que leurs attributs
patrimoniaux. Cette conclusion peut certainement être déduite de
la loi de 2000, mais il serait important qu'elle soit réaffirmée
de façon claire dans les législations relatives au droit des
sûretés. On aurait donc pu se passer de ce critère, ce qui
n'est pas le cas pour l'exigence ou non d'un titre.
B°/ La distinction entre les droits de
propriété industrielle et les droits d'auteur et droits voisins
par le titre
Le droit d'auteur naît en l'absence de toute
déclaration et de tout titre. Or, nul ne peut se prévaloir du
droit de propriété industrielle s'il ne présente un titre.
Ainsi se présente le contenu d'un autre critère de distinction
(1) dont l'intérêt est la mise en exergue de la fragilité
de la constitution du gage par remise du titre (2).
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