TITRE I. L'INADEQUATION DES CONDITIONS DE CONSTITUTION
DU GAGE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il est question dans ce titre d'analyser les conditions de
constitution du gage des droits de propriété intellectuelle. Il
ressortira de cette analyse que le législateur OHADA fait du gage des
droits de propriété intellectuelle un gage ordinaire qui doit
respecter les conditions de constitution du gage de droit commun. Or, les
droits de propriété intellectuelle présentent certaines
spécificités qui rendent pratiquement impossible l'assimilation
du régime de leur mise en gage à celui de droit commun. En effet,
la dépossession du débiteur qui est une condition fondamentale de
constitution du gage n'est pas assurée par l'arsenal juridique
disponible. La démonstration des lacunes du dispositif légal
(chapitre 1) oblige à recourir au formalisme pour la
constitution de cette sûreté (chapitre 2).
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
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4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
CHAPITRE 1. LES LACUNES DU MECANISME LEGAL DE MISE EN
OEUVRE DE LA DEPOSSESSION
L'AUS propose que le gage des droits de
propriété intellectuelle soit organisé par des textes
spéciaux. Mais puisque ces textes n'existent pas, l'AUS préconise
que le dessaisissement du débiteur se fasse par la remise du titre au
créancier. En disposant ainsi, le législateur communautaire ne
tient pas compte de la nature spécifique des droits de
propriété intellectuelle (Section 1). En effet,
ceux ci ne sont pas toujours constatés par des titres comme le suppose
le législateur. Il faut distinguer selon qu'il s'agit de la
propriété littéraire et artistique ou de la
propriété industrielle. En outre, il ne faut pas oublier que ce
qui est mis en gage ici, ce sont les droits que le débiteur a sur les
oeuvres et non les oeuvres elles mêmes. Or, ces droits sont par nature
incorporels. Le dessaisissement de ces droits est impossible du fait de
l'absence de corpus. Seule la dépossession est envisageable, mais non
sans difficulté. En effet la majorité des systèmes
ébauchés par les théories doctrinales ne permettent de
réaliser qu'une dépossession fictive. C'est d'ailleurs le cas
avec le mécanisme de remise du titre proposé par l'article 53
de l'AUS. Ce mécanisme ne permet pas de réaliser une
dépossession effective (Section 2).
SECTION 1 : L'INDIFFERENCE DU LEGISLATEUR A L'EGARD DE
LA
COMPLEXITE DE L'OBJET DU GAGE
Le régime supplétif de mise en gage des droits
de propriété intellectuelle suggéré à
l'article 52 de l'AUS ne tient pas compte de la complexité de l'objet de
ce gage. En effet, les droits de propriété intellectuelle
regroupent les droits de propriété industrielle d'une part, et le
droit d'auteur et les droits voisins d'autre part. Ils ont donc un contenu
assez complexe qui
taxoiae de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .
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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
peut influencer le régime de leur mise en gage
(paragraphe 1). En outre, du fait de leur immatérialité, les
droits de propriété intellectuelle sont complexes quant à
leur nature (paragraphe 2).
Paragraphe 1. La complexité du contenu de leur
objet
Les droits de propriété intellectuelle sont
ambivalents quant à leur contenu. Ils sont constitués des droits
de propriété industrielle et des droits d'auteur et droits
voisins. Plusieurs critères permettent de distinguer ces deux aspects de
la propriété intellectuelle. Cependant, deux critères sont
particulièrement déterminants dans l'élaboration du
régime du gage : les attributs (A) et le titre de constatation (B).
A°/ La distinction entre les droits de
propriété industrielle et les droits d'auteur et droits voisins
par leurs attributs
La distinction entre les droits de propriété
intellectuelle et les droits d'auteurs et droits voisins par leurs attributs
repose sur quelques éléments (1), qui sont d'un
intérêt certain dans la perspective de la mise en gage de ces
droits (2).
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