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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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TITRE I. L'INADEQUATION DES CONDITIONS DE CONSTITUTION DU GAGE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est question dans ce titre d'analyser les conditions de constitution du gage des droits de propriété intellectuelle. Il ressortira de cette analyse que le législateur OHADA fait du gage des droits de propriété intellectuelle un gage ordinaire qui doit respecter les conditions de constitution du gage de droit commun. Or, les droits de propriété intellectuelle présentent certaines spécificités qui rendent pratiquement impossible l'assimilation du régime de leur mise en gage à celui de droit commun. En effet, la dépossession du débiteur qui est une condition fondamentale de constitution du gage n'est pas assurée par l'arsenal juridique disponible. La démonstration des lacunes du dispositif légal (chapitre 1) oblige à recourir au formalisme pour la constitution de cette sûreté (chapitre 2).

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4e gage dee dnoita de fiaftaiété e telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1

CHAPITRE 1. LES LACUNES DU MECANISME LEGAL DE MISE EN OEUVRE DE LA DEPOSSESSION

L'AUS propose que le gage des droits de propriété intellectuelle soit organisé par des textes spéciaux. Mais puisque ces textes n'existent pas, l'AUS préconise que le dessaisissement du débiteur se fasse par la remise du titre au créancier. En disposant ainsi, le législateur communautaire ne tient pas compte de la nature spécifique des droits de propriété intellectuelle (Section 1). En effet, ceux ci ne sont pas toujours constatés par des titres comme le suppose le législateur. Il faut distinguer selon qu'il s'agit de la propriété littéraire et artistique ou de la propriété industrielle. En outre, il ne faut pas oublier que ce qui est mis en gage ici, ce sont les droits que le débiteur a sur les oeuvres et non les oeuvres elles mêmes. Or, ces droits sont par nature incorporels. Le dessaisissement de ces droits est impossible du fait de l'absence de corpus. Seule la dépossession est envisageable, mais non sans difficulté. En effet la majorité des systèmes ébauchés par les théories doctrinales ne permettent de réaliser qu'une dépossession fictive. C'est d'ailleurs le cas avec le mécanisme de remise du titre proposé par l'article 53 de l'AUS. Ce mécanisme ne permet pas de réaliser une dépossession effective (Section 2).

SECTION 1 : L'INDIFFERENCE DU LEGISLATEUR A L'EGARD DE LA

COMPLEXITE DE L'OBJET DU GAGE

Le régime supplétif de mise en gage des droits de propriété intellectuelle suggéré à l'article 52 de l'AUS ne tient pas compte de la complexité de l'objet de ce gage. En effet, les droits de propriété intellectuelle regroupent les droits de propriété industrielle d'une part, et le droit d'auteur et les droits voisins d'autre part. Ils ont donc un contenu assez complexe qui

taxoiae de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .

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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .

4e gage dee dnoita de fiaftaiété eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1

peut influencer le régime de leur mise en gage (paragraphe 1). En outre, du fait de leur immatérialité, les droits de propriété intellectuelle sont complexes quant à leur nature (paragraphe 2).

Paragraphe 1. La complexité du contenu de leur objet

Les droits de propriété intellectuelle sont ambivalents quant à leur contenu. Ils sont constitués des droits de propriété industrielle et des droits d'auteur et droits voisins. Plusieurs critères permettent de distinguer ces deux aspects de la propriété intellectuelle. Cependant, deux critères sont particulièrement déterminants dans l'élaboration du régime du gage : les attributs (A) et le titre de constatation (B).

A°/ La distinction entre les droits de propriété industrielle et les droits d'auteur et droits voisins par leurs attributs

La distinction entre les droits de propriété intellectuelle et les droits d'auteurs et droits voisins par leurs attributs repose sur quelques éléments (1), qui sont d'un intérêt certain dans la perspective de la mise en gage de ces droits (2).

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