Paragraphe 2. Les finalités de la
réalisation
Le gage en général n'a de sens que s'il permet
au créancier de mettre en oeuvre son droit de préférence
(A) et son droit de suite (B).
A°/ Le droit de préférence
Le droit du créancier gagiste est un droit sur la
valeur du bien mis en gage. A l'échéance, « le
créancier gagiste est simplement privilégié sur le prix de
la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou de
destruction »110.
108 V. en ce sens, SIMLER (P) et DELEBECQUE (P), Droit civil, Les
sûretés, la publicité foncière, op. cit. P.417
109 Cf. Civ. 1ère 16 mars 1983, Bull. civ. I,
n° 100
110 Cf. art. 57 AUS
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I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
Le créancier gagiste n'exerce son privilège que
dans l'ordre prévu par le législateur OHADA111. Il
n'est préféré que sur les créanciers
chirographaires, et non sur certains créanciers munis de super
privilèges. Ainsi, avant le désintéressement du
créancier gagiste, sont payés les frais de justice et ceux
relatifs à la procédure de vente aux enchères, les frais
engagés pour la conservation du bien et aux créanciers de salaire
sur le bien. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle
où les frais de conservation sont en principe supportés par le
débiteur, il se pose le problème de savoir s'il est
justifié de remettre au débiteur des annuités
payées pour le maintien de ses droits, alors même que le
créancier gagiste n'est pas satisfait ?
A l'analyse, il faudrait en réalité distinguer
selon que ces frais de conservation ont déjà été
réglés ou pas. Lorsque les taxes ont déjà
été payées par le débiteur, rien ne justifie que
ces frais lui soient remboursés, étant donné qu'en le
faisant, il ne payait que sa propre dette. Ce paiement ne fait pas naître
une créance en sa faveur. Mais lorsque les taxes n'ont pas
été payées, le cessionnaire des droits ne peut
effectivement en jouir paisiblement. Il est pourtant nécessaire qu'il
soit protégé et par conséquent, ces frais doivent
être pris en compte dans la détermination de la valeur
économique réelle des droits mis en gage. Il existe des
situations où le droit de préférence ne peut être
exercé qu'après le droit de suite.
B°/ L'exercice du droit de suite
Le droit de suite est une prérogative qui permet au
créancier gagiste de saisir le bien objet du gage en quelque main qu'il
se trouve et se faire payer sur le prix. Ce droit n'est pas expressément
formulé par le législateur OHADA. Mais traditionnellement, la
protection du créancier contre la revente du bien objet d'une
sûreté réelle le lui confère. En
général, le droit de suite en matière de
sûreté réelle mobilière, s'exerce efficacement
lorsque d'une part
111 Cf. art. 149 AUS. Le créancier gagiste n'est
payé qu'en 4ème position sur la vente du bien.
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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Ztirivewaé de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
l'article 2279 du Code civil112 ne joue pas, et
d'autre part en présence d'un système de publicité
organisé des biens grevés qui renseigne les tiers d'une
façon suffisante sur les charges dont ils sont grevés. Ainsi, la
protection des tiers est assurée par cette publicité et la
possession ne joue plus aucun rôle113.
En général, l'incorporéité des
droits de propriété intellectuelle, comme celle des autres biens
immatériels, fait dire qu'ils sont exclus du domaine de la possession,
et que par conséquent, l'article 2279 alinéa 1 du Code civil leur
est inapplicable114. Le droit de suite apparaît comme une
simple modalité du droit de préférence, car lorsque le
créancier exerce le droit de suite, il ne reçoit pas
l'attribution du bien en pleine propriété, mais en payement
préférentiel sur le produit de la vente de ces biens.
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