B°/ Les sanctions
Dans le souci de protection du débiteur et des tiers (2),
le législateur a édicté certaines
sanctions (1).
1. La nature des sanctions édictées
L'article 56 alinéa 1 in fine de l'AUS dispose que
« toute clause du contrat autorisant la vente ou l'attribution du gage
sans les formalités ci-dessus est réputée non
écrite ». Ce faisant, le législateur OHADA
réaffirme l'interdiction des pactes commissoires d'une part et
l'interdiction des clauses de voie parée d'autre part. On peut donc
affirmer que l'article 56 alinéa 1 in fine est une disposition d'ordre
public dont les parties ne peuvent y déroger par une manifestation de
volonté qui leur est propre.
S'agissant de la clause de voie parée, la jurisprudence
française énonce clairement que le contrat de gage ne peut
contenir une clause par laquelle il est prévu que la réalisation
du
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I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
gage se fera par une vente à l'amiable du bien qui en
est l'objet par le créancier105. Il en est de même du
pacte compromissoire, c'est-à-dire une clause par laquelle la gagiste se
voit attribuer la propriété du bien gagé à
défaut de payement. Cependant, la jurisprudence considère que
cette prohibition ne s'applique pas lorsque ce pacte est conclu après la
constitution du gage106. Une question reste posée, celle de
savoir ce qu'il en serait si les parties n'ont pas introduit une clause
prohibée dans le contrat, mais n'ont pas non plus respecté les
formalités de liquidation prévues par la loi.
Pour répondre à cette question, on peut dire que
puisque ces formalités sont d'ordre public, l'inobservation
entraîne la nullité de ces liquidations107, même
si le législateur OHADA ne le dit pas clairement. En somme, toute clause
contraire à celle prévue pour la réalisation du gage est
réputée non écrite, sans préjudice de la
possibilité de prononcer la liquidation faite en violation des
conditions légales. Ces sanctions ont la même finalité :
la protection du débiteur et des tiers.
2. La portée de la sanction : La protection du
débiteur et des tiers
Les sanctions édictées par le législateur
en cas de violation des modalités de protection du gage ont pour but de
protéger les débiteurs et les autres créanciers du
débiteur. S'agissant de la protection du débiteur, il est
évident que les clauses de voie parée et de pacte compromissoire
lui sont dangereuses, car son incapacité de paiement à
l'échéance le met aux
105 Cf. Cass. civ. 04 mars 1902, DP. 1903, I. 215
106 Cf. Cass. req. 17octobre 1906, DP. 1907 I. 79
107 Cf. art. 2078 al. 2, C. civ. « Le créancier ne
peut à défaut de payement, disposer du gage sauf à lui en
faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et
jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts
qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le
créancier de s'approprier la gage ou à en disposer sans les
formalités ci-dessus est nulle »
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i%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit da
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage da dnoita de fi4furiété
eatelleeetaelle dama l'e ftaee Off, D,1
abois et il devrait subir les pires pressions du
créancier compte tenu de la violence morale qu'elles
supposent108.
Mais nous semble t-il, la nullité proposée pour
sanctionner ces clauses est une nullité de protection. Elle vise en
réalité les intérêts du débiteur constituant,
et lui seul devrait s'en prévaloir. Il faut noter qu'en principe cette
nullité n'affecte en principe que la clause elle-même, et pas le
contrat de gage109. C'est ce qu'affirme régulièrement
la jurisprudence et c'est pourquoi le législateur OHADA a
préféré dire que ces clauses sont «
réputées non écrites ».
S'agissant de la protection des autres créanciers du
débiteur, elle est accessoire à celle du débiteur
lui-même. En effet, les créanciers du débiteur ont sur son
patrimoine un droit de gage général. Les droits de
propriété intellectuelle peuvent être l'objet principal de
ce gage. S'ils sont arbitrairement attribués au créancier
gagiste, les autres créanciers en seraient liés. Il y va de leur
intérêt que le patrimoine du débiteur soit
protégé.
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