SECTION 2. LE DISPOSITIF LEGAL
La réalisation du gage des droits de
propriété intellectuelle est le seul élément de son
régime qui semble s'accommoder au régime de droit commun. Puisque
le gage des droits de propriété intellectuelle poursuit les
mêmes finalités que la réalisation de tout gage (Paragraphe
2), on comprend que les modalités de cette réalisation soient les
mêmes (Paragraphe 1).
104 V. en ce sens, VIVANT (M), L'immatériel en
sûreté, op. cit. MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, op.
cit. n° 1015 « Le fait qu'un texte organise les conditions d'une
procédure de saisie n'implique nullement qu'il faille en passer par une
saisie »
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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Ztirivewaé de Zhou dé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Paragraphe 1. Les modalités de la réalisation
du gage
A l'échéance, et en cas de non payement du
débiteur, le créancier peut réaliser son gage. Il peut
soit provoquer la vente forcée du bien mis en gage et se faire payer sur
le prix de la vente, soit demander l'attribution judiciaire. Ces
modalités ne sont valablement mises en oeuvre que si elles respectent
certaines conditions (A) dont l'inobservation entraîne les sanctions
(B).
A°/ Les conditions de réalisation du
gage
Certaines conditions sont communes à la vente
forcée et à l'attribution judiciaire (1), d'autres sont propres
à chaque modalité (2).
1. Les conditions communes à la vente forcée et
à l'attribution judiciaire
L'article 56 alinéa 1 de l'AUS énonce que
« faute de payement à l'échéance, le
créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire
procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit
jours après sommation faite au débiteur ». Ces
conditions nécessaires au déclenchement de la vente forcée
sont les mêmes que celles du déclenchement de l'attribution
judiciaire. Il faut à la fois que le créancier gagiste soit muni
d'un titre exécutoire et que le débiteur ne se soit pas
exécuté. Il faut qu'il n'ait pas payé sa dette à
l'échéance. En dehors de ces deux conditions qui sont communes
à la vente forcée et à l'attribution judiciaire, chacune
de ces modalités sont soumises à des conditions qui leurs sont
propres.
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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. Les conditions particulières de chaque
modalité
Certaines conditions sont propres à la vente
forcée et d'autres à l'attribution judiciaire. Elles sont toutes
déduites de l'article 56 de l'AUS.
S'agissant de la vente forcée, tout commence par une
sommation sur huitaine adressée au débiteur. Quant à
l'attribution judiciaire, le législateur OHADA exige qu'elle soit
autorisée par une décision de justice. Celle-ci se prononce
après une estimation de la valeur de l'objet suivant les cours ou
à dire d'expert. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées,
les sanctions sont inévitables.
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