1. La conservation de la valeur
La conservation de la valeur impose au titulaire des droits de
propriété intellectuelle mis en gage de les exploiter et de payer
les taxes nécessaires à leur maintien en vigueur. Ces exigences
sont formellement exprimées par le Code français de la
propriété
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
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intellectuelle89. Dans l'Accord de Bangui
Révisé, le législateur africain n'a pas aussi clairement
énoncé ces exigences dans le régime du gage. Il les a
simplement formulé dans l'intérêt du titulaire pour la
conservation de ses droits. Toutefois, la pertinence de ces exigences permet
d'affirmer qu'il serait nécessaire de les intégrer dans
l'élaboration du régime du gage des droits de
propriété intellectuelle. La doctrine a toujours eu à
imposer l'obligation d'exploitation du débiteur, chaque fois qu'elle est
indispensable à la conservation de la valeur90 des biens.
La justification de cette obligation d'exploitation
réside dans le fait que les droits de propriété
intellectuelle en général et ceux de propriété
industrielle en particulier, peuvent être enlevés à leur
titulaire lorsqu'ils sont peu ou mal exploités. Cette
déchéance du titulaire bénéficie d'un régime
clairement élaboré par le législateur91. En
effet, s'agissant des brevets d'invention, le défaut d'exploitation
entraîne la concession obligatoire des licences d'exploitation aux tiers
qui en font la demande. Ces licences non volontaires sont accordées
lorsque les droits de propriété industrielle n'ont pas
été exploités depuis quatre ans à compter de la
délivrance du brevet. Ces licences peuvent aussi être
accordées lorsque l'exploitation ne se fait pas dans les conditions
raisonnables. Il en est de même pour le droit à la marque. Le
titulaire d'une marque peut en être déchu lorsqu'il ne l'a pas
exploitée pendant une période de cinq ans.
Enfin, l'obligation de conservation de la valeur se traduit
par l'initiation des actions en contrefaçon. Lorsque les oeuvres
protégées sont contrefaites, les droits sur ces oeuvres en sont
naturellement dévalués. Ces droits perdent leur valeur
économique. Le souci de protection du créancier gagiste
entraîne donc l'obligation pour le débiteur d'attaquer les
contrefacteurs, et surtout celle de conserver la propriété des
droits mis en gage.
89 Cf. Code de la propriété intellectuelle, art. L.
613 et ss.
90 V. en ce sens MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, op.
cit. n° 960 ; V. aussi, VIVANT (M), L'immatériel en
sûreté, spéc. P. 417 et ss.
91 Cf. Accord de Bangui Révisé, art. 46, annexe
1.
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daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
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