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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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CHAPITRE 1. LA NEUTRALISATION DU DROIT DE RETENTION

L'exercice du droit de rétention échoit en principe au créancier gagiste. Mais, ce droit n'a que des conséquences négatives avant l'échéance de la dette. Il ne crée que des obligations à la charge de celui qui les exerce. Il s'agit de l'obligation d'entretien du bien et l'interdiction d'en user. Ces obligations sont particulièrement graves dans l'exercice du droit de rétention des droits de propriété intellectuelle. Leur entretien suppose pour le créancier le payement des annuités. L'interdiction d'usage empêche la perception des recettes d'exploitation de ces droits.

Le payement des annuités par le créancier alourdit la dette du débiteur. Ce dernier n'a pas encore payé la dette principale mais la voit croître du fait des annuités dues. Il peut même arriver que ces annuités soient plus élevées que la dette elle-même. Entre temps parce que le créancier n'a pas le droit d'user du bien, c'est le débiteur qui continuera à en percevoir les recettes en tant que propriétaire. Enfin, puisque les droits de propriété intellectuelle ne sont que des monopoles temporaires d'exploitation, il peut arriver qu'à l'échéance, ces droits aient perdu leur valeur parce qu'ils sont rentrés dans le domaine public. Le créancier en dépit de tous ses efforts se trouvera dans une position très inconfortable, car il peut éventuellement avoir à faire face à l'insolvabilité du débiteur envers lequel il avait pourtant une garantie.

La mise en oeuvre du droit de rétention est donc particulièrement inéquitable, et c'est la principale cause pour laquelle il doit être neutralisé, surtout que l'autre cause n'est pas des moindres : son effectivité est contestée par la doctrine. Ces causes qui justifient le besoin de neutralisation du droit de rétention seront clairement exposées (section 1).

Cette neutralisation a pour corollaire le maintien du droit de rétention par le débiteur. Il est plus apte à les entretenir. Il peut mieux que quiconque initier les actions en contrefaçon

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et exploiter ces droits afin qu'ils conservent leur valeur. Toutefois, il faudrait prendre des mesures pour protéger le créancier qui n'a pas une emprise matérielle sur ces droits. Il ne faudrait pas que le débiteur en perde la propriété. La neutralisation du droit de rétention a aussi pour effet de paralyser l'interdiction faite au créancier d'user du bien mis en gage. Son droit sur leur valeur devrait lui permettre de prétendre aux fruits de l'exploitation pour l'amortissement de sa créance. Voilà les effets qui découlent de la neutralisation du droit de rétention (section 2). Cette neutralisation du droit de rétention permet de déduire qu'il est logique de faire du gage des droits de propriété intellectuelle un gage sans dépossession du débiteur, et de le liquider à l'échéance comme un nantissement.

SECTION 1. LES CAUSES DE LA NEUTRALISATION

L'effet principal du gage avant l'échéance de la dette c'est le droit de rétention qu'il confère au créancier79. Dans le cas du gage des droits de propriété intellectuelle il est nécessaire que ce droit soit neutralisé. D'une part son effectivité est contestée (Paragraphe 1), d'autre part la gravitée de ses effets est prouvée (Paragraphe 2)

Paragraphe 1. La contestation de l'effectivité du droit de rétention

La contestation de l'effectivité de droit de rétention est intimement liée à la contestation de la dépossession des droits de propriété intellectuelle. A ce sujet, la doctrine n'accorde pas ses violons (A), mais la jurisprudence tranche sur la question (B).

79 Cf. AUS, art. 54 « Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à payement intégral »

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A°/ La controverse doctrinale

Le débat sur la dépossession des meubles incorporels admet une position classique (1) qui est en pleine évolution (2).

1. La position classique

L'existence du droit de rétention a toujours été contestée pour les gages portant sur les meubles incorporels en général. Le motif allégué pour contester ce droit est que le créancier gagiste ne peut avoir une véritable détention80.La mise en possession du créancier gagiste soulève en effet des difficultés lorsqu'il s'agit des meubles incorporels, car il est difficile et à la limite impossible d'avoir sur eux une main mise matérielle81. Il faut dire qu'en réalité, le droit de rétention est attaché à la dépossession et non à la nature corporelle ou non du bien. Dans cette logique, on comprend aisément la position de la doctrine contemporaine.

2. La position contemporaine

La position de la doctrine a beaucoup évolué au sujet de la rétention des meubles incorporels. Après avoir longuement contesté l'exercice par le créancier gagiste du droit de rétention des bien incorporels, elle s'est ensuite appuyée sur la dématérialisation de ce droit afin de le rendre concevable82. Il suffit d'analyser la dépossession comme la perte par le débiteur de la matérialité ou des utilités du bien pour que le droit de rétention soit concevable. Il suffira que le créancier puisse exercer sur le bien une emprise qui prive le débiteur de ses prérogatives pour qu'on considère qu'il y a exercice du droit de rétention par le créancier gagiste.

80 V. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, Droit civil, les sûretés, op. cit. P. 554

81 V. en ce sens, MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les sûretés, op. cit. P. 198

82 V. en ce sens, PELESSIER (A), Possession et meubles incorporels, thèse Montpellier, op. cit. P. 36

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Il faut se garder de toute assimilation. Les meubles incorporels recouvrent une variété de biens ayant quelques fois des particularités. En effet, la position de la jurisprudence contemporaine s'accommode bien pour une créance où la signification du gage au cocontractant peut effectivement paralyser le droit du débiteur. On peut dans cette hypothèse parler d'un droit de rétention fictive au profit du créancier gagiste. D'autres meubles incorporels par contre n'admettent ni possession fictive, ni droit de rétention fictive. C'est le cas des droits de propriété intellectuelle83. La jurisprudence a sur la question une position assez tranchée.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore