Conclusion partielle
L'Accord de Bangui du 24 février 1999 édicte des
conditions de forme qui garantissent la constitution du gage des droits de
propriété intellectuelle. Ces conditions peuvent être
complétées par l'enregistrement de la sûreté au RCCM
proposé par l'AUS, mais aussi par la signification qui est d'une
importance indéniable. Cette combinaison aboutit à un
mécanisme efficace de constitution du gage qui peut être
adapté au droit d'auteur et aux droits
78 V. BILLIAU (M), Réflexions sur la gage, JCP 1996, I.
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4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4€e dama l'egiaee Off, D,1
voisins. Avec ce formalisme, la nature du contrat de gage des
droits de propriété intellectuelle prend un sens qui lui est
propre. Il ne s'agit ni d'un gage classique, ni d'un gage avec
dépossession fictive. On est plus en clin de parler d'un gage sans
dépossession avec forte coloration formelle. Cette requalification
oblige à procéder à une réorientation des effets du
gage des droits de propriété intellectuelle.
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TITRE II. LA NECESSAIRE REORGANISATION DES EFFETS DU
GAGE
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L'effet principal du gage est qu'il confère au
créancier un pouvoir de rétention qui lui permet à terme
de faire valoir sur le bien mis en gage un droit de préférence et
un droit de suite. Cet effet n'a pas la même portée selon qu'on
fait du gage des droits de propriété intellectuelle un gage avec
dépossession fictive comme l'envisage le législateur OHADA, ou un
gage sans dépossession comme semble l'imposer la nature des biens objet
de cette sûreté. Il faut alors rechercher lequel de ces deux
régimes garantit à cette sûreté
célérité et sécurité. Ce choix repose sur
une question : qui doit exercer sur les biens mis en gage le droit de
rétention ? Si c'est le créancier, alors il s'agira d'un gage
avec dépossession, mais si c'est le débiteur on parlera de gage
sans dépossession.
Au regard des règles qui organisent le régime
général du gage, le droit de rétention doit être
exercé par le créancier gagiste. Mais à l'analyse, et en
ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle,
l'exercice du droit de rétention par le créancier est à la
fois controversé quant à l'effectivité de sa mise en
oeuvre et grave quant à ses effets. Pour ces raisons, il doit être
neutralisé. Cette neutralisation a une forte influence sur le sort des
fruits issus de l'exploitation des biens mis en gage (chapitre 1).
Mais en cas de non exécution du débiteur à
l'échéance, le mécanisme de réalisation de la
sûreté peut parfaitement s'accommoder à celui prévu
par la loi pour tout gage, car les contributions doctrinales à ce sujet
manquent de pertinence (chapitre 2).
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
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