3.2. LE MECANISME DE PEREQUATION INSTITUE PAR LA
CONSTITUTION APPELE QUELQUES REMARQUES
La constitution en son article 181 a prévue
également un deuxième mécanisme de
transfert financier sous la forme d'une caisse de
péréquation destinée au financement des projets, programme
d'investissement public dans le but de corriger les déséquilibres
de développement entre les provinces et entre les autres entités
territoriales décentralisées. Il découle de cette
formalité que (67) :
(c) Les transferts au titre de la péréquation
sont réservés uniquement au financement des dépenses
d'investissement de province et E.A.D ;
(c) Les provinces au même titre que les E.A.D de base
peuvent bénéficier des transferts de la caisse de
péréquation. L'objectif de cette dernière est de corriger
les disparités horizontales entre provinces et E.A.D., en termes
d'infrastructures locales.
(c) Il ne fait pas de doute qu'un mécanisme
d'égalisation s'impose au vu de la situation actuelle qui se
caractérise par des disparûtes importantes entre les
collectivités territoriales du pays en terme d'équipement et
service collectif, aussi bien qu'en potentiel des ressources d'autant plus que
ces disparûtes vont être davantage aggravées par la mise en
place du système de rétrocession à cause de la
concentration géographique excessive des recettes fiscales.
(c) La péréquation sera financée par une
contribution annuelle du budget de l'Etat à l'occurrence de 10% des
recettes fiscales à caractère national. Ainsi, en tenant compte
du financement du système de rétrocession, la moitié des
ressources publiques à caractère national sera attribuée
aux entités territoriales décentralisées. Ceci risque de
mettre en cause l'équilibre, déjà fragile, de finances
publiques, notamment si les transferts des ressources n'est pas
accompagné d'un transfert effective de la responsabilité des
dépenses publiques (correspondant aux compétences
décentralisées) aux provinces et E.A.D. ;
(c) La caisse de la péréquation sera alors
destinée uniquement au financement des dépenses d'investissement
selon des modalités qui restent à définir, et de ce fait,
il ne pourra que partiellement atténuer les disparités des
ressources entre les provinces et les E.A.D. dans la mesure où les
dépenses locales de fonctionnement ne sont pas éligibles aux
interventions de la caisse ;
(c) Le système de péréquation sera
administré par une caisse ayant le statut d'organisme public doté
de la personnalité juridique dont l'organisation et le fonctionnement
seront fixés par une loi organique. Il faudra que la caisse ne se
transforme pas en une bureaucratie lourde et couteuse, donc inefficace.
(67) VOIR DOC. PNUD, NOTE 47, p.16
|