Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
A. Le contrôle par voie d'actionPar voie d'action, le souligne Barthelemy OMEONGA, le contrôle de constitutionnalité est un contrôle direct par lequel les personnes qui se plaignent de l'inconstitutionnalité d'un acte juridique, disposent d'une action ouverte qui leur confère le droit ou le pouvoir d'attaquer directement cet acte devant le juge. En d'autres termes, c'est un contrôle offensif par lequel le requérant, à travers un moyen d'action direct en justice, demande au juge de constater l'inconstitutionnalité d'une loi, d'un acte juridique, et par conséquent l'annuler.350(*) Le contrôle par voie d'action en pratique est soit à priori, soit à postériori. a. contrôle à prioriIl s'agit du contrôle de constitutionnalité appliquée avant la promulgation du texte de loi. Ce système s'applique notamment en France où le conseil constitutionnel est saisi, avant toute promulgation de loi, de contrôler et de se prononcer sur la conformité de cette loi à la constitution.351(*) La République Démocratique du Congo organise cette forme de contrôle uniquement pour les lois organiques, les Règlements des Assemblées parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie. Dans ces conditions, ce contrôle est comme en France, obligatoire, étant que ces lois et actes juridiques ne peuvent trouver application que si la cour constitutionnelle obligatoirement saisie par les organes compétents, les a déclarés conformes à la constitution.352(*) Le contrôle à priori concerne comme on peut le constater les actes juridiques qui ne sont pas encore promulgués ou mis en application, et dont il faut vérifier la conformité à la constitution. La constitution de la République Démocratique du Congo dispose en son article 160, le deuxième alinéa ce qui suit : « Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». Ceci marque la différenciation en ce qui est du contrôle à priori de la constitutionnalité en droit congolais et en droit français. En droit congolais, ce contrôle est partiel tandis qu'en droit français, il est général et univoque. Le caractère partiel du contrôle à priori de constitutionnalité en droit congolais résulte du fait que les actes soumis à ce contrôle sont énumérés de façon exhaustive par le constituant de 2006. En effet, Les Lois auxquelles la Constitution confère le caractère de Loi organique ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour de leur conformité à la Constitution. La Cour est saisie par le Président de la République. Elle statue dans le délai de quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, la Loi est réputée conforme.353(*) Ce contrôle, il faut le noter, est facultatif sur les lois ordinaires et actes ayant force de loi, dont la saisine appartient au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat en ce qui concerne chacun, pour le règlement intérieur de sa chambre, par le Président de l'Assemblée nationale pour ce qui concerne le règlement intérieur du congrès, et par chacun des Présidents des institutions citoyennes au sujet du contrôle de règlement intérieur de leurs institutions.354(*) Soulignons cependant que, s'exerçant à priori, le contrôle de constitutionnalité est un contrôle préventif, qui, pour aboutir à une meilleure législation, permet de décourager l'inconstitutionnalité à partir de l'origine. Mais il s'agit, comme le note Barthelemy OMEONGA, d'un contrôle à chaud qui ne permet pas de découvrir toutes les faiblesses de la loi. En effet, à peine adoptée, il est difficile de déceler les difficultés susceptibles de naître lors de l'application de la loi ; étant donné que les citoyens sont exclus du cercle des organes habilités à saisir la cour. La garantie de meurs droits et liberté repose sur la dynamique de la Cour. Malheureusement, celle-ci est appelée à se prononcer dans un délai relativement court à l'expiration duquel la loi, bien qu'inconstitutionnelle, devient intouchable.355(*) Toutes fois, il n'est pas exclu de revenir sur cette loi en cas d'exception d'inconstitutionnalité qui peut être soulevée à tout moment dans un procès. Procédant par une déclaration d'inconstitutionnalité de la loi soit dans son intégrité, soit dans quelques-unes de ses dispositions, la Cour ne prononce pas l'annulation à l'issu de son contrôle ; la loi retourne par le même cana au Parlement, qui après correction, retransmet la loi à la Cour aux fins du contrôle.356(*) * 350 B. Omeonga, op. Cit, p. 76 * 351 Idem, p. 76 * 352 Idem, p. 77 * 353 Article 44 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle. * 354 B. Omeonga, op. Cit, p. 77 * 355 B. Omeonga, cours de droit constitutionnel et institutions politiques, U.K, 2016, p.77 * 356 Idem, p. 78 |
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