Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
1. Organisation, ressort et siègeLe tribunal de commerce siège au premier degré et est prévu au niveau du tribunal de grande instance. Son siège ordinaire et son ressort sont ceux du tribunal de grande instance.26(*) Il siège au nombre de trois juges dont un permanent et deux consulaires.27(*) Il s'agit des magistrats du siège (A), du greffe (B) et du ministère public (C). Le tribunal de commerce est composé d'un président qui est magistrat de carrière. Il est composé principalement des juges permanents qui sont magistrats de carrière et des juges consulaires (qui ne sont pas des juristes).28(*) Le juge permanent préside la chambre lorsqu'il s'agit des affaires qui touchent à l'ordre public. Il s'agit notamment des faillites et concordats judiciaires, des contentieux relatifs aux contrat de société, des actions en matière de concurrence déloyale, des contestations relatives aux affaires dans lesquelles un ou plusieurs défendeurs ont été caution ou signataires d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. Le tribunal de commerce est présidé par un magistrat du siège appartenant au corps judiciaire désigné et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le ministre de la Justice.29(*) Les juges consulaires sont élus, pour une durée de deux ans pour le premier mandat et quatre ans pour les mandats suivants, par un collège électoral composé de délégués consulaires désignés par les organisations professionnelles légalement reconnues et représentatives du commerce et de l'industrie.30(*) Le tribunal de commerce comporte au moins deux chambres. A. GreffeLes dispositions communes relatives aux cours et tribunaux portant sur les greffiers, les huissiers, le service intérieur et l'itinérance relatives aux juridictions de droit commun, sont applicables mutatis mutandis aux tribunaux de commerce. Ainsi, le greffe du tribunal de commerce est placé sous l'autorité d'un greffier divisionnaire assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le greffier divisionnaire a le rang de chef de division dans l'administration publique. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce. Nous aborderons la compétence territoriale (A) et la compétence matérielle (B). A. Compétence territoriale ou ratione loci Elle s'étend au niveau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce. B. Compétence matérielle ou ratione materiae Nous pouvons distinguer la compétence en matière de droit privé (a), en matière pénale (b) et les compétences communes avec les autres juridictions (c). Elle est prévue par les articles 3 et 17 de loi sur les tribunaux de commerce. Ainsi, le tribunal de commerce est compétent pour connaître: - les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ; - des contestations entre associés, pour raisons de société de commerce ; - des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux questions de bourse ; - des actes mixtes si le défendeur est commerçant ; - des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ; - des litiges relatifs aux faillites et concordats judiciaires. Les tribunaux de commerce connaissent l'exécution des décisions des juridictions étrangères en République démocratique du Congo en rapport avec leurs compétences dès qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 119 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire: - qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public congolais ; - que, d'après la loi du pays où les décisions ont été rendues, elles soient passées en force de chose jugée ; - que, d'après la même loi, les expéditions produites réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité ; - que les droits de la défense aient été respectés ; - que le tribunal étranger ne soit pas uniquement compétent en raison de la nationalité du demandeur. Ils connaissent également l'exécution des sentences arbitrales étrangères en République démocratique du Congo en rapport avec leurs compétences dès qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 120 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire: 1. le requérant doit produire : - l'original dûment authentique de la sentence arbitraire ou son expédition; - l'original authentifié de la convention ou de la clause compromissoire dûment signée par les parties ; u- la traduction certifiée conforme de la sentence et de la convention si elles ne sont pas rédigées en français ; - la preuve de paiement des frais de procédure exigés par la législation congolaise. La convention visée au point 1, tiret 2 doit être conforme à la loi du pays à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut de l'indication par les parties de la loi du pays où la sentence a été rendue ; 2. La procédure de désignation des arbitres et celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être conformes à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; 3. Les droits de la défense de la partie contre laquelle la sentence est invoquée doivent avoir été respectés lors de la procédure d'arbitrage; 4. La sentence arbitrale ne doit plus être susceptible de recours ; 5. La sentence ne porte pas sur un différend qui, d'après la législation congolaise, ne peut être réglé par voie d'arbitrage ; 6. La sentence arbitrale ne peut être contraire à l'ordre public congolais. Il convient de souligner qu'actuellement, les tribunaux de commerce appliquent le traité de l'OHADA et les dispositions légales congolaises qui ne sont pas contraires à ce traité. a. En matière pénale Les tribunaux de commerce connaissent les infractions à la législation économique et commerciale quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.31(*) Les cours et tribunaux connaissent de l'interprétation de toute décision de justice rendue par eux. Ils connaissent également des actions en rectification d'erreur matérielle contenue dans leurs décisions Mais la loi n'a pas indiqué la juridiction compétente pour exécuter les jugements rendus par les tribunaux de commerce. c. Tribunaux de commerce déjà installés En principe, il est prévu au moins 52 tribunaux de commerce (même nombre que les tribunaux de grande instance). Mais à ce jour, il n'y a que 9 qui seront bientôt opérationnels car les magistrats y ont été affectés32(*) dont 2 au Kongo central (Matadi et Boma), 2 dans l'ancienne province du Katanga (Lubumbashi et Kolwezi), 2 à Kinshasa (Matete et Gombe) et 1 dans l'ancienne province orientale (Kisangani), 1 au Sud-Kivu (Bukavu), 1 dans l'ancienne province du Kasaï Occidental (Kananga) et 1 au Nord-Kivu (Goma). Selon les besoins, il faut au moins 180 tribunaux de commerce pour toute la RDC. Les tribunaux de travail font partie des juridictions de l'ordre judiciaire même s'ils constituent les juridictions spécialisées. Ainsi, l'article 6 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire514 déclare : "Les juridictions de l'ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnisons, les cours militaires, les cours militaires opérationnelles, les cours d'appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation". Nous aborderons leur origine (1), la définition des tribunaux de travail (2), leur organisation, ressort et siège (3), la composition (4), leurs compétences (5), les tribunaux de travail déjà installés (6). * 26 Articles 1 et 2 de loi n° 002-2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, JORDC, n° 14, 15 juillet 2001, p. 4. * 27 Article 3 alinéa 2 de la même loi. * 28 Article 3 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. * 29 Article 3 de la loi précitée. s * 30Article 4 de la même loi. * 31 Article 17 alinéa 2 de la même loi * 32 Décision d'organisation judicaire n° 006/CC/CSM/P/2016 du 13 avril 2016 portant désignation ou affectation des magistrats civils des tribunaux de commerce. |
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