b. La violation directe de
la loi
La violation directe de la loi concerne l'hypothèse
où le contenu de la norme édictée n'est pas conforme aux
normes supérieures. Il y a donc méconnaissance par l'acte
litigieux des normes qui s'imposent à lui, qu'il s'agisse de la
Constitution, des normes internationales, de la loi ou encore de la
jurisprudence. Pour être caractérisée, le juge doit
comparer le contenu de l'acte administratif contesté avec
l'ensemble des normes supérieures.
c. Les motifs de
droit : l'erreur de droit
Ici, ce ne sont pas l'objet de la mesure litigieuse, ni son
but qui sont en cause ; ce sont des motifs, à savoir ses fondements, et
plus précisément ses motifs de droit. Il existe trois variantes
de l'erreur de droit. Le premier est celui ou l'acte manque de base
légale : cela signifie que le texte sur lequel se base l'acte en
cause est inexistant, parce que non entré en vigueur par
exemple, ou inapplicable, parce qu'il a, par exemple, été
abrogé. La seconde hypothèse d'erreur de droit est celle ou
l'acte se fonde sur une norme qui est elle-même irrégulière
: par exemple, un décret qui prend pour base légale une loi
contraire à un traité international. Il s'agit là de la
mise en oeuvre de ce que l'on appelle l'exception
d'illégalité. Dernière hypothèse, l'acte
édicté se rattache à une norme inexactement
interprétée.
En présence d'un manque de base légale, le juge
administratif peut annuler la décision, mais il peut aussi, si la
décision est légale par ailleurs, procéder à
une substitution de base légale : en d'autres termes, le juge
remplace la mauvaise base légale par celle qui est de nature
à fonder la décision prise. Mais, cette substitution n'est
possible que si l'intéressé a disposé des garanties dont
est assortie l'application du texte servant au final de base
légale par substitution. Par ailleurs, les parties doivent, au
préalable, être mises à même de présenter des
observations.
Enfin, il faut noter la jurisprudence Hallal du 6
Février 2004 du Conseil d'Etat reconnaissant à l'Administration
qui s'est fondée sur un motif erroné le pouvoir
d'invoquer, en première instance comme en appel, un autre motif
devant le juge afin de justifier sa décision. Cette
jurisprudence concerne tout autant les motifs de droit que les motifs de fait.
Il faut que le nouveau motif soit de nature à justifier la
décision. Par ailleurs, il faut, là encore, que la substitution
ne prive pas l'intéressé d'une garantie essentielle. Et, le juge
recherche si l'Administration aurait pris la même décision si elle
s'était fondée initialement sur ce nouveau motif.
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