Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
2. Perspectives pour une effectivité dans l'application de la constitution par la cour constitutionnelle congolaiseDans la pratique actuelle, on relève que cette juridiction est encire hésitante pour sanctionner la violation de la constitution par les pouvoirs publics. D'où l'impérieuse nécessité d'appeler cette juridiction à assumer courageusement et de manière objective ses responsabilités. La question du contentieux constitutionnel est capitale pour être laissée aux seuls juristes constitutionnalistes, aux membres de la cour constitutionnelle ou aux acteurs politiques. Il importe de la délocaliser et de procéder à une sorte de remise à niveau de son contenu. La démarche commande une socialisation des gouvernants et gouvernés aux principes du constitutionnalisme. Elle consiste à créer une sorte de synergie entre les pouvoir publics, la cour constitutionnelle, les milieux universitaires et associatifs aux fins de vulgariser et de promouvoir le constitutionnalisme. En ce qui est du juge constitutionnel congolais, il est d'une importance majeure que ce dernier retrouve sa pleine indépendance à l'égard des pouvoirs politiques, afin que ses décisions soient emplies d'objectivité au profit de l'Etat de droit qui est la qualité que la République Démocratique du Congo se réclame ; de façon pragmatique, le juge constitutionnel congolais ne pourrait exercer de façon conforme et sérieuse sa missions que s'il lui est accordé des garanties digne de son rang. En termes de perspectives, nous pensons qu'il serait mieux que les juges constitutionnels soient élus par leurs paires et pour une durée indéterminée ou sinon, nommés par le Président de la République mais pour une durée indéterminée, en ne respectant que la procédure de nomination des membres du pouvoir judiciaire par le Président de la République aux termes de l'article 158 de la constitution qui stipule que La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.320(*) Outre la nomination à vie que nous présentons en termes de perspectives, il est judicieux que les critères d'ordre moral soient recherchés dans les chefs de ceux qui seront désignés juges de cette haute juridiction étatique. * 320 Article 158 de la constitution du 18 février 2006. |
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