Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
2. En ce qui concerne les traités et accords internationauxLorsque la Cour déclare qu'un traité ou un accord international contient une disposition contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.318(*) Soulignons cependant que dans le cadre des traités et accords internationaux, le contrôle possible est celui à priori, parce que nous l'avions souligné plus haut, que le recours en conformité à la constitution des traités et accords internationaux n'est pas possible dans la mesure où, depuis fort longtemps, la question de l'interprétation des traités est restée dans les attributions du pouvoir exécutif, par le biais du ministère des affaires étrangères, lorsqu'un juge veut appliquer ledit traité. Une autre logique serait de dire que le juge constitutionnel, n'est compétent que pour connaître des recours en conformité à la constitution seulement des actes détachables et, on a cité parmi ces actes, le décret de ratification et la loi d'autorisation de ratification. A l'égard des traités et accords internationaux, il n'est possible que du contrôle à priori en droit interne congolais. §4. Le juge constitutionnel en droit congolais et l'application de la constitutionOn va donc analyser ici, l'effectivité du rôle du juge constitutionnel congolais en ce qui est du respect à la constitution (1) et les perspectives pour une effectivité dans l'application conforme de la constitution en cas du contentieux naissant de son application quotidienne (2). 1. Effectivité dans l'application de la constitution en droit congolaisSoulignons d'entrée de jeux, que la cour constitutionnelle congolaise, fait partie du pouvoir judiciaire. Nous basant sur le pouvoir judiciaire comme un corps organisé de façon structurelle, on va examiner ici l'application effective de la constitution, qui est le socle même de l'Etat, par le juge constitutionnel, lorsqu'un litige lui est soumis. Le contentieux constitutionnel traduit, comme le note Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, une sorte de respiration démocratique dont la garantie réside dans l'exercice effectif par le juge du contrôle de constitutionnalité des actes législatifs ou règlementaires mais également de tout autre acte contraire à la constitution. 319(*) Institué par la constitution, la cour constitutionnelle assure la limitation du pouvoir politique, la sauvegarde de la suprématie constitutionnelle et la protection des droits et libertés fondamentaux. Sa saisine a été ouverte à toute personne pour qu'elle fonctionne plus dans une léthargie déconcertante. Après cinq années depuis son installation effective, la question reste à dire est-ce que cette institution, gage de l'Etat de droit, remplit-elle sa mission de façon à assurer la suprématie du droit ? A cette interrogation, plusieurs réponses sont possibles. Il suffit d'examiner la jurisprudence de ladite cour pour se rendre compte de l'effectivité de son rôle au sein de la société congolaise qui se veut une société démocratique. A titre exemplatif, la Cour Constitutionnelle a rendu en date du 26 mai 2017, sous R. Const 469, un arrêt d'inconstitutionnalité de la motion contre le Gouverneur KAZEMBE, mais le rétablissement de ce Gouverneur n'a pas eu lieu parce qu'une autorité du parti politique ou du regroupement politique auquel le sieur KAZEMBE appartenait, s'est opposé à son rétablissement au poste du Gouverneur. Ceci a prouvé la faiblesse de ladite cour dans la mesure où, la loi dit que les arrêts rendus par la cour constitutionnelle sont obligatoires et s'imposent à tous, et qu'à ces arrêts, aucun recours n'est permis. Le fait pour une personnalité politique de s'opposer à la décision d'une juridiction qui, hiérarchiquement parlant est la plus haute, est sans doute la preuve de l'absence de sérieux dans le fonctionnement de ladite cour. * 318 Article 114 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle. * 319 J. L. ESAMBO, cité par D. KALUBA DIBWA, op. Cit, p. 303 |
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