Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
3. En matière électorale et référendaireLa Cour est saisie conformément à la Loi électorale ou référendaire. Elle siège au nombre de trois membres. Elle procède à tous les devoirs d'instruction nécessités par l'enquête.316(*) §3. Effets des décisions de la cours constitutionnelleSignalons avant tout que la cour constitutionnelle décide par voie d'arrêt ; et en vertu de l'article 93 de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la cour constitutionnelle, il est dit ce qui suit : « La Cour statue par voie d'Arrêt. Les Arrêts de la Cour sont écrits et motivés. Ils sont signés par tous les membres de la composition et par le Greffier du siège. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreur matérielle.317(*) On va donc examiner ici, les effets des décisions de la cour en ce qui est de la constitutionnalité des lois (1) et des traités et accords internationaux (2). 1. En ce qui est des lois, des actes ayant force des lois et des règlements intérieurs des chambres parlementaires ou des institutions d'appui à la démocratieL'Arrêt d'inconstitutionnalité empêche la promulgation ou la mise en application de l'acte ou du texte juridique entrepris ou de certaines de ses dispositions. Il le rend nul ou inapplicable dans le cas d'espèce. Dans le cas où la Cour déclare que la disposition dont elle est saisie est contraire à la Constitution, sans en même temps la juger inséparable de l'ensemble du texte, l'acte juridique concerné peut, selon le cas, être promulgué ou appliqué, à l'exception de ladite disposition. Ces dispositions de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la cour constitutionnelle, traitant également de la procédure devant cette haute cour, traite sans précision en ce qui est des effets de la décision de la cour, à la fois sur le contrôle à priori et sur le contrôle à postériori. S'agissant du contrôle à priori, la loi soumise à ladite contrôle ne peut être promulguée lorsqu'elle est déclarée contraire à la constitution, mais exceptionnellement, le juge constitutionnel va procéder à l'examen du texte intégral, pour déceler la disposition contraire à la constitution, et dans ce cas, la loi pourra être promulguée mais à l'exception de la disposition jugée inconstitutionnelle, qui ne recevra pas application. S'agissant du contrôle à postériori, la loi ou la disposition jugée contraire à la constitution, ne s'appliquera par dans le cas d'espèce. * 316 Article 110 de la même loi organique * 317 Article 93 de la même loi organique |
|