Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
D. La Cour de CassationEn vertu de l'article 153 de la constitution du 18 février 2006, disons que la Cour de Cassation est la juridiction de l'ordre judiciaire la plus haute sur la hiérarchie dans la mesure où, toutes les autres juridictions sont placées sous contrôle. a. Dur siège et du ressortLa Cour de Cassation a son siège ordinaire à Kinshasa. Son ressort s'étend sur l'ensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo.17(*) b. De la composition et de l'organisation La Cour de cassation comprend un Premier président, des Présidents et des Conseillers. Le Premier président de la Cour de cassation est chargé de l'administration .de la Cour. Il fixe par ordonnance son règlement intérieur. Les dispositions de l'Art. 20 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire sont applicables mutatis mutandis à la Cour de cassation. Certains magistrats du siège et du Parquet choisis sur les mérites de leurs publications par le Conseil supérieur de la magistrature, peuvent être affectés à la Cour de cassation en qualité de conseillers référendaires. Ceux-ci assistent les magistrats de la Cour et du parquet général dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont affectés conformément au statut des magistrats. 18(*) Le premier président de la Cour de cassation est assisté d'un cabinet dont le personnel est choisi par lui. 19(*) Le greffe est dirigé par un Greffier en chef. Celui-ci a le grade de Secrétaire général de l'Administration publique. Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers.20(*) c. Des formations de la Cour de CassationEn vertu de l'article 31 de la loi organique relative aux juridictions de l'ordre judiciaire sous examen, il y a lieu de souligner que la Cour de cassation comprend trois formations : 1. les chambres ; 2. les chambres restreintes ; 3. les chambres réunies. En ce qui concerne les chambres, l'article 32 de la loi organique sous examen dispose que La Cour de cassation comprend quatre chambres : 1. la chambre des pourvois en cassation en matière civile ; 2. la chambre des pourvois en cassation en matière commerciale ; 3. la chambre des pourvois en cassation en matière sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de cassation ; 4. la chambre des pourvois en cassation en matière pénale et des appels des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel en matière répressive. Chaque chambre siège au nombre de cinq membres. Elle est présidée par son Président. Celui-ci est remplacé par le plus ancien des conseillers en cas d'absence ou d'empêchement. Le Premier président peut présider toute chambre de la Cour. Chacune des chambres comprend une formation restreinte composée des trois membres désignés par le Premier président de la Cour. La Chambre restreinte statue sur les pourvois manifestement irrecevables ou lorsque la cause ne relève pas, de façon évidente, de la compétence de la Cour de cassation. À la demande de la composition, le pourvoi soumis à la formation restreinte peut être renvoyé à la composition normale de la chambre. 21(*) La Cour de cassation, chambres réunies, comprend tous les Présidents des chambres ainsi que les Conseillers les plus anciens de chaque chambre. Le Premier Président convoque et préside les chambres réunies de la Cour de Cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du Premier président, les chambres réunies sont convoquées et présidées conformément aux dispositions des Articles 20 alinéa 2 et 27 de la loi organique relative à l'organisation, au fonctionnement et à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ce cas, un autre Conseiller de sa chambre est désigné dans la composition. Les chambres réunies siègent au nombre de sept membres au moins. Dans tous les cas, elles siègent en nombre impair. 22(*) Les chambres réunies connaissent : 1. des pourvois qui soulèvent des questions de principe ; 2. des pourvois portant sur des matières complexes susceptibles de recevoir des solutions divergentes ; 3. des pourvois soumis à la Cour de cassation lorsque le juge de renvoi ne s'est pas conformé au point de droit jugé par elle ; 4. des pourvois introduits après cassation contre le jugement ou l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi ; 5. des pourvois du Procureur général introduits sur injonction du Ministre de la Justice ; 6. des pourvois du Procureur général introduits dans le seul intérêt de la loi ; 7. de tout pourvoi lorsque le Procureur général ou un Président de chambre le sollicite ; 8. des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ; 9. des renvois ordonnés après cassation en matière d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles ; 10. des cas de revirement de jurisprudence de la Cour ; 11. au fond en premier et dernier ressort des infractions commises par les personnes visées à l'Art. 93 de la loi organique sous examen.. 23(*) En toutes affaires, la Cour de cassation siège avec le concours du Ministère public et l'assistance du greffier * 17 Article 24 de la loi portant OFCJOJ. * 18 Article 28 de la loi portant OFCJOJ. * 19 Article 29 de la loi portant OFCJOJ. * 20 Article 30 de la loi portant OFCJOJ. * 21 Article 33 de la loi portant OFCJOJ. * 22 Article 35 de la loi portant OFCJOJ. * 23 Article 36 de la loi portant OFCJOJ. |
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