Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
a. Du RessortIl existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans chaque ville. Toutes fois il peut être installé un seul Tribunal de grande instance pour un ou plusieurs territoires. Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret du premier ministre.14(*) b. De la composition et de l'organisation Le tribunal de grande instance est composé d'un président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après la date et l'ordre de nominations.15(*) Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges. Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du tribunal peut assumer, au titre de juge, sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction. L'avocat ou le défenseur judiciaire commis prête, entre les mains du président, le serment prévu à l'article 10 de la loi relative aux juridictions de l'ordre judiciaire sous examen. Le président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service Il y a dans chaque Tribunal de paix un Greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le Tribunal de paix siège avec l'assistance d'un Greffier et le concours du Ministère public. C. Les Cours d'Appela. Du ressortIl existe une ou plusieurs Cours d'Appel dans chaque province et dans la ville de Kinshasa. Il est important de préciser qu'au regard de la configuration actuelle du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo, il existe une cour d'Appel dans chaque province et deux cours d'appel dans la ville de Kinshasa, capitale des institutions de l'Etat, qui a pour statut, province. Le siège ordinaire et le ressort de la cour d'appel sont fixés par décret du Premier Ministre. b. De la composition et de l'organisation La Cour d'appel est composé d'un premier Président, d'un ou de plusieurs Présidents et des conseillers. En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président est remplacé d'après l'ordre des nominations par le Président le plus ancien et ce dernier par le conseiller le plus ancien. Le Premier Président est chargé de la répartition du service. Le service d'ordre intérieur des cours et tribunaux est réglé par ordonnance du premier Président de la cour d'appel. La Cour d'appel siège au nombre de trois membres avec l'assistance d'un greffier et le concours du Ministère public. Toutefois, elle siège au nombre de cinq membres pour les infractions prévues au statut de Rome de la cour pénale internationale.16(*) * 14 Article 14 de la loi relative aux juridictions de l'ordre judiciaire. * 15 Article 15 de loi relative aux juridictions de l'ordre judiciaire. * 16 Article 22 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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