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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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Paragraphe premier : Les cours et tribunaux civils

Le constituant de 2006 utilise l'expression « cours et tribunaux civils » pour désigner les tribunaux lato sensu ou juridictions, compétentes pour connaître des contestations pouvant surgir entre particuliers peu importe la nationalité ou l'origine et rendre de ce fait, une décision de justice. Il s'agit pour être clair, des juridictions habilités à juger des personnes autres que des militaires ou des assimilés aux militaires. Ces personnes sont donc désignées par des civiles et c'est la raison pour laquelle, les contestations qui pourront surgir des rapports entre ces civils sont protées en guise de solution, devant les juridictions à caractère civil.

Parmi ces juridictions à caractère civil, différence mérite d'être faite entre les juridictions de droit commun et celles spécialisées comme souligné supra. Nous allons donc présenter au premier plan les juridictions de droit commun (1) et au second plan, les juridictions spécialisées (2).

1. Les juridictions de droit commun

D'entrée de jeu, il est important de souligner que ces juridictions sont dites de droit commun par opposition aux juridictions spécialisées, dans la mesure où elles sont habilités à connaître des litiges ou matière pouvant faire intervenir toute personne sans particularité quant à l'identité ou l'appartenance à une certaine catégorie des personnes ou oeuvrant dans un domaine quelconque donné.

En vertu de l'article 6 de la loi de 2013 sous examen rentrent dans cette catégorie des juridictions de droit commun : les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, les cours d'appel et la cour de cassation.

A. Les Tribunaux de paix

a. Du ressort des tribunaux de paix

Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune. Toutes fois, il peut être créé un seul tribunal de paix pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes. Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés par décret du Premier Ministre.10(*)

Il peut être créé dans le ressort `un tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges et ressorts sont fixés par Arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions.11(*)

b. De la composition et de l'organisation des tribunaux de paix.

Le tribunal de paix est composé d'un Président et des Juges.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par le juge le plus ancien d'après la date et l'ordre de nominations.12(*)

Quant à son fonctionnement, disons qu'en vertu de l'article 10 de la loi sous examen, le tribunal de paix siège au nombre des trois juges en matière répressive et d'un seul en matière civile. Toutes fois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désignés par le président de la juridiction.

Le notable ainsi désigné prête devant le Président, le serment suivant : « je jure de respecter la constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».13(*)

Le président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service

Il y a dans chaque Tribunal de paix un Greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Le Tribunal de paix siège avec l'assistance d'un Greffier et le concours du Ministère public.

B. Les tribunaux de Grande instance

* 10 Article 7 de la loi sus citée.

* 11 Article 8 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 12 Article 9 de la loi précitée ;

* 13 Article 10 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote