2. Cas de l'exception
d'inconstitutionnalité
Cette hypothèse est celle prévue par les
dispositions de l'article 162 al. 3. Elle n'appelle pas assez des commentaires
sauf à remarquer que la juridiction par devant laquelle l'exception
d'inconstitutionnalité est soulevée, n'a d'autres ressources que
la surséance à statuer, toutes affaires cessantes.
La question d'exception d'inconstitutionnalité concerne
une partie au procès et qui se voit appliquer la loi qu'elle juge
inconstitutionnelle.
C'est ici le lieu de mentionner la problématique
juridique que soulève l'énoncé constitutionnel sur de
l'exception d'inconstitutionnalité. En effet, en limitant l'exception
d'inconstitutionnalité à la personne concernée par une
affaire, le constituant semble écarter toute intervention volontaire des
tiers.
En d'autres termes, une personne non partie à
l'instance n'a aucune qualité pour soulever cette exception. Or, en
matière civile et administrative, par exemple, l'intervention volontaire
comme la tierce opposition, est permis de sorte que des tiers plus moins
intéressés, ont le droit de soulever cette exception.
Comme le souligne Dieudonné KALUBA DIBWA, il ne
pourrait en aller autrement dans la mesure où il n'est pas inutile
d'observer que l'exception d'inconstitutionnalité engendre un
contentieux objectif contre la loi ou l'acte règlementaire dont la
nullité est ainsi sollicitée.
Le régime congolais de l'exception
d'inconstitutionnalité qui fonctionne par renvoi préjudiciel,
porte une spécificité : non seulement que le texte
trouvé et déclaré inconstitutionnel ne peut être
comme partout ailleurs appliqué à la partie exceptionnelle mais
aussi et surtout le texte constitutionnel postule que la cour constitutionnelle
statue et rend un arrêt définitif sur cet incident.
B. Le recours en
interprétation de la Constitution
En cette matière, seules les autorités publiques
qualifiées par le constituant pouvaient saisir la Haute cour pour
obtenir son interprétation. Le recours en interprétation consiste
à soumettre à la cour constitutionnelle, la demande en
interprétation d'un texte constitutionnel dont l'application semble
bloquée suite à l'obscurité des termes utilisés
dans ledit texte.
En R.D.C. les autorités qualifiées pour saisir
le juge constitutionnel en ce qui concerne le recours en interprétation
sont : Le Président de la République, le gouvernement, le
Président du Sénat, le Président de l'Assemblée
nationale, un dixième des membres de chacune des chambres du Parlement,
des Gouverneurs de provinces et des Présidents des Assemblées
provinciales.
L'on note donc une saisine limitée par rapport à
celle qui est largement ouverte en matière d'inconstitutionnalité
des actes législatifs et règlementaires.
L'on peut raisonnablement ajouter sur la liste des personnes
qualifiées pour saisir le juge constitutionnel en ce qui concerne
l'interprétation, les cours et tribunaux, qui peuvent, en prenant un
jugement avant dire droit de renvoi, solliciter par là même
l'interprétation de la constitution, comme oeuvre naturelle du juge
appelé à appliquer une norme juridique qui doit échapper
à toute ambiguïté et à l'obscurité.
Dans le contentieux constitutionnel, comme dit
Dieudonné KALUBA DOBWA, s'affrontent trois types d'interprétation
de la loi : celle faite par le législateur, celle donnée par
le requérant et celle du juge constitutionnel.
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