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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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b. hypothèse du contrôle à postériori

La survenance de cette hypothèse postule que la loi a déjà été votée et promulguée par le chef de l'Etat alors qu'elle est entachée des vices d'inconstitutionnalité. Dans ce cas, toute personne, a le droit de saisine, vis-à-vis des lois déjà promulguées qu'elles soient organiques ou ordinaires, dans la mesure où elles renferment un vice d'inconstitutionnalité.

Ainsi, comme le souligne Dieudonné KALUBA DIBWA, il est permis à toute personne de droit public ou privé, physique ou morale, de saisir le juge par voie de requête. Il faut signaler que le contrôle à priori qu'une autorité aurait initié devant la haute cour ne rend pas cette même autorité inapte à saisir de nouveau le juge constitutionnel car, en effet, la déclaration de conformité d'une loi organique ou ordinaire ne joue pas au titre de chose jugée.

L'explication rationnelle à ce sujet est qu'agissant sans litige, la cour constitutionnelle ne fait pas oeuvre du juge, elle agit en revanche au titre d'autorité constitué dans un processus législatif prévu par la constitution.306(*)

* 306 KALUBA DIBWA, op. Cit

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