Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
B. Compétences en matière contentieuseEn ce qui concerne les compétences en matière contentieuse de la Cour constitutionnelle, Dieudonné KALUBA DIBWA en note neuf(9) à savoir : le contrôle de constitutionnalité des lois et actes ayant force de lois Le contrôle de constitutionnalité des règlements, le recours en interprétation de la constitution, les contestations électorales et référendaires, les conflits d'attributions entre les deux ordres de juridictions (judiciaire et administratif), et aussi entre le pouvoir central et les provinces, les contrôle de conformité des traités et accords internationaux, le règlement des juges judiciaire et administratif, la répression des infractions politiques dans le chef du chef de l'Etat et du premier ministre et le contrôle de constitutionnalité des arrêts de la haute cour militaire. §2. Les recours devant le juge constitutionnelIl sera question dans présent paragraphe d'examiner les différents recours qui donnent naissance au contentieux constitutionnel devant le juge constitutionnel (1) et les conditions dans lesquelles ces recours sont mis en mouvement ou la procédure devant le juge constitutionnel (2). 1. Divers recours devant le juge constitutionnelTrois recours sont possibles devant le juge constitutionnel à savoir : le recours en matière de contrôle de constitutionnalité (A), le recours en matière d'interprétation de la constitution (B), le recours en conformité de traités et accords internationaux (C) et le recours en matière du contentieux électoral et référendaire (D). A. le recours en matière du contrôle de constitutionnalité des loisComme le note Dieudonné KALUBA DIBWA, deux hypothèses sont susceptibles de survenir en cette matière, soit qu'il s'agit d'une action directe, soit qu'il s'agit alors d'un incident d'inconstitutionnalité soulevé devant un juge non constitutionnel. On va donc examiner ce recours en se basant sur ces deux hypothèses. 1. Cas de l'action en inconstitutionnalitéCette hypothèse est couverte par les dispositions de l'article 162 de la constitution du 18 février 2006. L'action en inconstitutionnalité recouvre deux occurrences à savoir : celle du contrôle à priori et celle du contrôle à postériori. a. Hypothèse du contrôle à prioriLe contrôle de constitutionnalité étant ouvert contre les lois et règlements, le constituant a réservé l'initiative du contrôle à priori aux seuls autorités publiques, écartant ainsi les particuliers du cercle des personnes qualifiées pour saisir le juge constitutionnel. Le contrôle à priori comme le souligne Dieudonné KALUBA DIBWA, concerne les actes juridiques en chantier. Et s'agissant des actes, il est plus logique que ce soient les autorités politiques elles-mêmes au courant de ce texte en chantier qui soient habilitées à en empêcher la naissance juridique.304(*) Il en est ainsi des lois organiques qui sont obligatoirement soumises au contrôle de constitutionnalité, par la cour constitutionnelle, avant leur promulgation en vertu de l'article 162 al. 2. La saisine dans cette hypothèse est l'oeuvre du Président de la République. Il en est également des règlements intérieurs de deux chambres du Parlement ; la saisine ici est l'oeuvre du Président de la chambre concernée. De même pour le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante qui est soumis à cette obligation avant son entrée en vigueur, du contrôle de constitutionnalité par la cour constitutionnelle ; Non seulement les lois organiques et les règlements d'ordre intérieur des chambres parlementaires ou de la CENI doivent faire objet de ce contrôle à priori, mais aussi la possibilité en droit congolais de soumettre au contrôle à priori, les lois ordinaires. Ceci résulte de l'article 160 al. 3 de la constitution qui dispose ce qui suit : « Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs ».305(*) Il faut signaler que dans cette hypothèse, peu importe la nature de la loi qu'on veut soumettre au contrôle de constitutionnalité avant sa naissance juridique valable, l'initiative appartient exclusivement aux autorités publiques. * 304 KALUBA DIBWA, op. Cit, p. 195 * 305 Article 160 al. 3 de la constitution du 18 février 2006 |
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