Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolaispar Chris INGAU SOMBOLA - Licence en droit public 2018 |
C. le recours en conformité des traités et accords internationauxLa procédure en matière de saisine du juge en cas de recherche de conformité d'un traité international ou même d'un accord sous forme simplifiée est perçue sous l'angle de la pratique diplomatique alors que la pratique jurisprudentielle est d'une sécheresse quasi légendaire.307(*) L'explication à ces propos est que pendant très longtemps, il a été décidé que les traités internationaux échappaient au contrôle du juge avec la conséquence que l'exécutif à travers les organes habilités à engager l'Etat vis-à-vis d'autres puissances souveraines reste le seul habilité non seulement à négocier et à ratifier lesdits accords mais aussi à les interpréter. Par le recours en conformité de traités et accords internationaux, le requérant saisit le juge constitutionnel afin que ce dernier se prononce sur leur conformité à la constitution. En République démocratique du Congo, disons que le droit congolais ne semble guère fournir d'exemples de saisine juridictionnelle en matière de traités internationaux. La pratique qui s'observe, dixit KALUBA DIBWA, est celle de saisir, de la part du juge qui traite de la question sollicitant l'application d'un traité international, le ministère des affaires étrangères en vue d'obtenir la seule interprétation officielle et authentique de l'Etat congolais. Notons cependant que la jurisprudence indique un seul cas où le traité international a été appliqué, donc interprété par le juge, sans qu'il se soit référé au ministère des affaires étrangères. Le juge du tribunal de Garnison de SONGO MBOYO, dans la province de l'Equateur a appliqué le statut de Rome de la cour pénale internationale comme de droit interne en se référant à l'article 153 al. 4 de la constitution. Comme le note Marcel Wetsh'Okonda, s'agissant de la cour constitutionnelle, il est important d'observer que, faute de base juridique, la cour constitutionnelle est incompétente en matière de constitutionnalité des conventions internationales encore qu'elle est habilitée, avant la ratification des conventions internationales, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat ou d'un dixième des députés ou des sénateurs, à examiner la conformité à la constitution desdites conventions. Dans le cas contraire, la ratification est subordonnée à une révision préalable de la constitution. Une fois ratifiées, les conventions internationales en tant que telle, échappent au contrôle de constitutionnalité. Ne peuvent dès lors être censurés par la cour constitutionnelle que les actes détachables en l'occurrence le décret de ratification d'une part et la loi d'autorisation de la ratification d'autre part. Dans l'hypothèse d'une ratification d'une convention internationale comportant des dispositions déclarées contraires à la constitution, en l'absence d'une révision constitutionnelle préalable, le décret de ratification ou la loi d'autorisation de ratification peut bien être annulée par la cour constitutionnelle à la suite d'une requête en inconstitutionnalité ou simplement écartée à la suite d'une exception d'inconstitutionnalité.308(*) La conséquence de l'annulation du décret ou de la loi de l'autorisation est que ces conventions, ne peuvent recevoir application sur le plan interne. Il faut cependant souligner que ces irrégularités qui peuvent entacher la procédure de ratification en droit interne, n'ont aucun effet dans l'ordre international. Somme toutes disons que la cour constitutionnelle est incompétente pour connaître de la constitutionnalité des conventions internationales en tant que telles comme self executing des conventions internationales mais elle est compétente pour connaître, par voie d'action ou d'exception, de la régularité de la ratification des mêmes conventions internationales, ce qui revient à un contrôle indirect de la constitutionnalité, comme le note Dieudonné KALUBA DIBWA. * 307 KALUBA DIBWA, op. Cit, p. 254 * 308 KALUBA DIBWA, op. Cit, p. 260 |
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